jeudi 17 juin 2010
LA PLACE DES RESTES HUMAINS DANS LE DOMAINE PUBLIC CULTUREL (2)
Par D le jeudi 17 juin 2010, 19:09 - La plume
LA PLACE DES RESTES HUMAINS DANS LE DOMAINE PUBLIC CULTUREL (1)
Par D le jeudi 17 juin 2010, 10:43 - La plume
Le Parlement vient d’adopter, le 4 mai 2010, une loi (1) faisant sortir du «domaine public» français des «têtes Maori». Sans aborder la question juridique des «restitutions», cette loi nous interroge sur la place des «restes humains» dans le «domaine public culturel».
Ainsi, certains ont vu dans les dispositions de l’article 16-1 du Code Civil sur «l’indisponibilité du corps humain (2)» et de l’article 16-1-1 sur le «respect dû au corps humain» après la mort, le moyen de contester à des «restes humains», la possibilité d’une quelconque «appropriation» et par là même, l’impossibilité de les inclure dans le «domaine public culturel"(3) .
Pour ce qui est de la légalité de l’appartenance de «restes humains» aux collections publiques, la Cour Administrative d’Appel de Douai, dans son arrêt du 24 juillet 2008 (4) a très justement souligné que les dispositions de l’article 16-1 n’ont «ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité publique sur un reste humain en application des dispositions du Code du patrimoine». Ce qui revient à dire que ce n’est pas parce que les «restes humains» seraient insusceptibles d’appropriation qu’ils ne pourraient pas être intégrés au domaine public : l’eau de mer n’appartient à personne mais l’Etat exerce néanmoins sa souveraineté sur le « domaine public maritime».
Cette argumentation est efficace, mais elle ne tranche pas la question de la «nature juridique» des vestiges humains, ni de leur place dans les collections publiques. Pour cela, il pourrait être utile d’appliquer cumulativement aux «biens meubles corporels d’origine humaine» - comme pourraient être juridiquement définis les restes humains - deux grilles d’analyse : Une analyse objective fondée sur des catégories juridiques claires, tempérée par une analyse subjective.
Le corps humain, les restes de personnes décédées et les restes humains.
L’analyse objective pourrait se fonder sur la distinction, d’un point de vue juridique et à propos de l’enveloppe corporelle humaine, entre trois notions : «le corps humain», «les restes de personnes décédées» et «les restes humains».
La notion de «corps humain» trouve aujourd’hui un support juridique dans les règles de bioéthique qui ont commandé la rédaction de l’article 16-1 du Code Civil concernant «l’indisponibilité du corps humain» ou des dispositions relatives à la recherche biomédicale (ex. art. L1121 et s. du Code de la Santé Publique). Ces règles ont pour objet, le corps humain vivant ou récemment décédé. Et l’appartenance à cette catégorie devrait s’opposer à l’entrée de ces biens dans les collections «culturelles» publiques, pour limiter leur place au seul domaine de la «recherche scientifique».
Par ailleurs, la notions de «restes de personnes décédées», trouve sa source dans les dispositions tant civiles (art. 16.1.1 du Code civil) que pénales (article 225-17 et 225-18 du Code pénal) relatives aux sépultures. La mention de «personne décédée» supposant qu’un lien soit établi avec un «sujet de droit» identifié ou identifiable. L’appartenance à cette catégorie devrait permettre à des ayants-droits (5) de remettre en cause, sous certaines conditions, l’intégration de ces «biens» dans les collections «culturelles» publiques.
Enfin la notion de «restes humains» regrouperait les «vestiges d’un corps humain», ayant plus de 100 ans, qui ne peuvent pas être identifiés et dont le régime légal serait celui des biens archéologiques puisqu’ils répondent à la définition de l’article L 510-1 du Code du patrimoine : «(…) vestiges et autres traces de l'existence de l'Humanité, dont la sauvegarde et l'étude,(…), permettent de retracer le développement de l'histoire de l'Humanité (…)» et à celle de l’annexe 1 du Règlement (CE) No 116/2009 du 18 décembre 2008 : «Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge (…)». L’appartenance à cette catégorie devrait poser une présomption simple (6) de justification de l’intégration de ces «biens» dans les collections culturelles publiques.
Les critères subjectifs : l’intérêt public, la conservation «normale» et le «sens»
Une fois que les critères objectifs auraient été appliqués il conviendrait de faire usage d’une grille de lecture subjective.
Le premier élément subjectif consisterait à faire application des dispositions de l’article L622-1 du Code du patrimoine et à s’assurer que ces «restes» présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public.
Le deuxième élément subjectif devrait se fonder sur la question du «respect». Or, le respect se manifeste par le souci de ne pas porter atteinte à son objet. De ne pas le «heurter». Ce qui n’est pas possible, sauf à considérer que ces restes humains nous renvoient à notre propre Humanité. Et que, par un système de réflexion, nous devenons alors l’acteur et l’objet du comportement respectueux. Ce qui nous rapproche de la conception Kantienne du respect comme «sens de l’Humanité».
Il s’agit donc, de ne pas adopter vis-à-vis de ces «restes» un comportement qui nous amoindrisse dans notre Humanité. Le manque de respect consisterait alors à «avilir» ou «réifier» ces restes humains.
Il conviendrait donc afin de prouver un comportement respectueux, d’établir deux éléments de fait : d’une part que la conservation du bien se fait dans des conditions «normales» correspondant aux critères établis par le «Code de déontologie de l’ICOM pour les musées» dans ses articles 2.20 (Documentation des collections) ; 2.21 (Protection contre les sinistres) ; 2.22 (Sécurité des collections et des données associées) ; 2.23 (Conservation préventive) et 2.24 (Conservation et Restauration des collections). D’autre part, de justifier le caractère «culturel» de ces «biens» en démontrant qu’ils sont porteurs de «sens» pour la communauté nationale.
(1) Proposition de loi n°455, visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, adoptée par l’assemblée nationale le 4 mai 2010.
(2)L'indisponibilité du corps humain est le concept juridique selon lequel une personne n'est pas propriétaire de son corps et nul autre ne l'est. Ainsi toute transaction portant sur le corps humain est, par principe, nulle.
lundi 29 mars 2010
L’évolution de la conscience du « Patrimoine Culturel » (1) : L’ancien comme vétuste.
Par D le lundi 29 mars 2010, 10:59 - La plume
(« La protection du patrimoine culturel mobilier en France et en Espagne », 2000, Damien Concé)
La prise de conscience de l'existence d'un patrimoine et la protection de celui-ci sont deux notions étroitement mêlées. La prise de conscience est l'élément générateur et la protection, l'effet naturel de celle-ci.
Or, la conscience du patrimoine a connu une lente sédimentation. Tout d'abord préoccupées de leur survie matérielles, les sociétés n'ont accordé de fonctions transcendantes aux objets du passé qu'en se reconnaissant une place dans l'évolution historique.
En effet, sans réflexion historique, entendu dans un sens large, sur les objets produits par l'homme, il n'y aurait pas d’œuvre d'art. Tout serait production, résultat du travail, objets plus ou moins utiles. C'est la réflexion historique, sous forme de théorie de l'art, de norme esthétique ou de critique d'art, qui révise le passé et propose comme modèle ou valeur culturelle historique, les objets jugés dignes d'être conservés. C'est la réflexion historique qui a découvert la diversité des formes ou des langages et qui a voulu les inventorier, les étudier comme reliques du passé ou comme signes culturels.
Certaines cultures et époques n'ont pas considéré les objets matériels comme des œuvres d'art "collectionnables". Quand ces objets ne servaient plus, ils étaient brûlés ou enterrés "in sacro" et étaient remplacés par d'autres qui avaient la même valeur fonctionnelle et qui disparaissaient à leur tour lorsqu'ils perdaient cette valeur. D'autres époques, au contraire, ont considéré le passé comme sacré (sacra vetusta) et ses œuvres comme "reliquae sacrae vetustatis", reliques de l'antiquité sacrée, comme était vu le monde gréco-romain durant l’époque humaniste ou la Renaissance.
Ainsi, comme le remarque K. Badt ("Eine wissenschaftlehre der kunst geschichte", Berlin, 1971), "les objets en plus de leur valeur comme faits historiques acquirent une valeur ajoutée, reconnue et acceptée, qui est leur historicité ce qui les transforme en objets culturels et constitue le patrimoine" (). La réflexion historique dans le champ de l'art motive l'imitation, la reproduction ou la copie des œuvres du passé. Mouvements connus sous l’appellation de renaissance ou "revivals". Le premier mouvement de cette sorte s'est produit durant la période hellénistique. Ces mouvements eurent aussi lieu au Moyen Age (« renaissance carolingienne » ou période « gothique »), à la Renaissance, avec le Néo-classicisme ou pendant le Romantisme, comme le souligne E. Panofsky dans son ouvrage "Renacimiento y renacimientos" (1975).
Par ailleurs, c'est le développement, par une société, d'un mythe historique fondateur qui donne aux biens de cette époque un caractère "sacré". La notion de patrimoine culturel se développe alors en fonction de la reconnaissance de ces témoignages comme fondement de l'identité "sociale". Ce statut lui confère une valeur politique qui conduit à la protection de ces biens. Cette protection passe par la "juridicisation" d'une notion fondamentalement sociale.
Dans le développement historique des sociétés occidentales, cette évolution s'est traduite par le rapport qu'entretenait chaque société avec les objets anciens. Jusqu'au Moyen-Age, "l'ancien" est considéré comme "vétuste", quand il ne s’agit pas d’objets sacrés, à l'exception notable de la période gréco-romaine. A partir de la Renaissance, la valeur fondatrice du passé s'affirme et "l'ancien" devient "patrimoine". Durant l'époque classique et jusqu'à la seconde guerre mondiale, le champ du patrimoine va se développer de manière continue et des règles globales de protection vont être adoptées par les Etats. A partir de la moitié du XX ème siècle, sous l'influence de l'ethnologie, le patrimoine culturel se verra reconnaître une fonction politique et jouira dés lors d'un domaine illimité.
L’ANCIEN COMME VETUSTE.
Jusqu'à la Renaissance, les sociétés occidentales ont considéré les biens qu'elles produisaient d'une manière fondamentalement matérialiste. Les biens qui existaient depuis longtemps étaient appréciés en fonction de leur rendement et de leur utilité. Pourtant, à deux reprises une certaine transcendance laïque a pu s'appliquer aux objets issus d'époques précédentes. Pendant la période gréco-romaine, et à la fin du Moyen-Age gothique, on a pu voir à travers des objets, le rappel d'une époque fondatrice ou l'existence de racines culturelles.
Pour éclore, cette conception est passée par la reconnaissance d'une valeur artistique autonome des biens et l'émergence d'un mythe fondateur laïque dont la société se considérait l'héritière. Chacune de ces périodes est venue comme l'aboutissement d'un cycle, celui de l'Antiquité pour la période gréco-romaine, et celui du Moyen-Age pour la période gothique.
L’ANTIQUITE
L’Antiquité se caractérise, au sens du patrimoine culturel, par l’apparition pendant la période gréco-romaine de la conscience de la valeur historique de certains biens et l’anéantissement de ce progrès sous le choc des invasions barbares.
Ce mouvement qui a conduit à célébrer la valeur historique des biens, s'est fondé sur la reconnaissance d’une valeur artistique et surtout, sur le développement d'une conception d’évolution historique qui permet à une société de se reconnaître comme le fruit et l’héritière d’une société précédente. Cette évolution a commencé pendant la Préhistoire, s’est poursuivie au cours des premières cultures historiques et n’a trouvé un terrain d’épanouissement que pendant la période gréco-romaine qui se traduit non seulement par l’apparition de collections d’œuvres mais surtout d’une théorisation artistique ainsi que l’atteste les écrits des anciens, comme par exemple le traité de Vitruve sur l’architecture, les livres 33 à 37 de l’histoire naturelle de Pline ou de la Périégèse de la Grèce de Pausias …
La préhistoire et les premières cultures historiques
Les indications données par l'archéologie, en ce qui concerne la Préhistoire, ne permettent pas de juger aisément de la "valeur" accordée aux biens. Cependant, on peut penser que les objets sont d’abord essentiellement utiles, et c'est par le biais de la magie et du sacré que certains d'entre eux prendront une valeur particulière.
Pendant les premières cultures historiques, les mythes fondateurs apparaissent comme essentiellement religieux. Les vestiges anciens sont estimés à leur valeur d'usage. Par ailleurs, la pratique des butins de guerre fait considérer les résultats des razzias et des conquêtes sous leur aspect économique ou comme preuve de puissance. La réunion d'objets cultuels de valeur, se développe dans les temples, les tombes et les palais. La plupart des objets somptuaires sont thésaurisés dans des lieux de culte inaccessibles à ceux qui ne font pas partie du service religieux, d'autres sont exposés à des fins d'affirmation de la puissance du souverain.
Ainsi, lorsque Assurbanipal emporte d'Egypte à Ninive deux obélisques et trente deux statues qu'il installe devant la porte d'Assur, c'est pour que le peuple les admire et constate sa puissance. Admiration et ostentation sont deux expressions du pouvoir. Dans ce cadre sont admiré : la technique, la taille, la forme, la difficulté de réalisation et de transport, mais le contenu iconographique, mythique et dogmatique n'est pas perçu car ce sont des qualités ajoutées par la fonction culturelle.
Il faudra attendre la période gréco-romaine pour que les sociétés commencent à reconnaître une valeur laïque à certains biens et les juges dignes d’être conservés.
La période Gréco-Romaine.
La période gréco-romaine présente pour l’occident une étape fondamentale. Pour la première fois, une société va prendre pleinement conscience non seulement de sa propre valeur mais aussi de sa place dans une évolution historique et se considérer comme l’héritière d’une époque précédente dont elle va vouloir conserver les témoignages. Cette évolution passe par la reconnaissance d’une valeur historique des œuvres et par le développement des premières règles de protection.
L’affirmation de l’historicité des œuvres.
La période Hellénistique se caractérise non seulement par la production d'œuvres d'art, mais aussi par l'affirmation de la valeur ajoutée "artistique", en instaurant le goût pour l'artificiel, l'artefact, et en y ajoutant une valeur nouvelle "d'historicité", qui peut se définir comme : « l'admiration pour les œuvres et monuments d'un peuple ou d'une culture passée, que l'on considère digne d'imitation ». L'objet acquiert alors une valeur propre due à la technique, la matière employée, ou encore à sa forme, son auteur, sa rareté, son ancienneté et enfin sa « valeur historique ».
En prenant conscience qu'il existait une période historique antérieure, le V ème siècle avant J.C., les artistes grecs ont pris le parti de s’en inspirer et d'en garder les témoignages. Ces objets sont alors considérés comme des reliques d'un passé fondateur et le "classicisme grec" est proposé comme modèle esthétique.
C'est lors de cette période que sont apparues les premières reproductions d'œuvres, le commerce des objets artistiques, la pratique de vente de "souvenirs", le "collectionnisme", les musées, ainsi que la systématisation des études d'art à partir de biographies (Vitruve, Pausanias, Pline). Par ailleurs, c'est l'Egypte ptolémaïque qui édifie la bibliothèque d'Alexandrie, une des plus importante du monde antique.
Rome se voulant l’héritière de la Grèce classique, le monde romain confirme ces valeurs et développe le collectionnisme. Expoliations, butin de guerre, prestige culturel et social, ces expression du pouvoir motivent le développement des collections.
De nouveaux termes apparaissent alors : Museum (édifice dédié aux muses à Alexandrie par Ptolémé), Pinacothèque (Virtuve C.VI), Dactilothéque (Pline).
Le concept de musée public naît lorsque Marc Agrippa expose au Panthéon des œuvres expropriées ou réquisitionnées et instaure ainsi le « patrimoine culturel public » et son « exposition publique ».
Cependant, il faut remarquer que ce mouvement est cantonné à une « historicité » limitée et partielle. En effet, seules les œuvres d’art provenant, ou copiées, de l'art grec, font l’objet d’intérêt et de protection, ce qui donne un caractère parcellaire à cette « révolution ». Pourtant les prémices de cette "conscience patrimoniale" à donné lieux à des règles de protection.
L’apparition des premières règles de protection du patrimoine culturel
Avec la reconnaissance d'une époque fondatrice, la possession de ces vestiges devient l'enjeu de luttes de prestige et l'objet de protections. Déjà, Polybe au deuxième siècle après J.C. écrivait « Personne ne peut nier que la destruction gratuite de temples, de statues et d'objets est une pure folie » ( Histoires II, 19,).
A Rome, trois raisons concourent à assurer la protection temporelle des biens artistiques: leur caractère religieux, leur contenu public et leur soumission à des dispositions légales particulières.
La plus fréquente des causes de protection est la raison religieuse suivant en cela les comportements traditionnels les plus ancrés dans la société. Les œuvres cultuelles sont considérées comme "res divini juris" et par-là même exclues de toute appropriation privée et protégées par l'Etat.
Par ailleurs, le caractère public ou représentatif est aussi un facteur de protection. Les théâtres grecs ou romains, les édifices, les monuments commémoratifs de triomphes ou de rois sont protégés par leur identification avec les pouvoirs publics.
Enfin, le droit romain du "Haut-Empire" comporte déjà de nombreuses considérations esthétiques ou artistiques et traduit aussi une certaine préoccupation d'aménagement urbain comme le souligne Murga Gener dans son ouvrage "Proteccion a la estética en la legislacion urbanistica del Alto Imperio" (Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1976).
Ainsi en 44 le Senatus Consulte Hosidianus tenta de mettre un frein aux opérations de vente d'immeuble "aux fins de s'enrichir par la vente à haut prix de leurs ornements" en sanctionnant ces comportements par la nullité de l'acte.
En 56 le Senatus Consulte Volusianus confirma ces dispositions.
De même un édit de Vespasien, en 71, interdit expressément le dépôt illicite des éléments somptuaires des immeubles urbains.
Sous le règne de Trajan et d’Hadrien, le Senatus Consulte Acilien déclara nulles "toutes les dispositions "mortis causa" par lesquelles le testateur laissait aux légataires les pièces unies aux édifices " : ea quae aedibus iuncta sunt"".
Enfin, un rescrit de Marc Auréle et de Lucius Verus refusa la demande de particuliers d’acquitter leur dette fiscale par la vente d'éléments ornementaux issus de la démolition d'un immeuble.
Néanmoins, deux rescrits de Septime Sévère et de Caracala permirent, dans des circonstances déterminées, le transfert d'éléments ornementaux d'un immeuble à l'autre.
C'est donc par le biais d'une réglementation de la dépose des biens immeubles par destination qu'est apparue une législation protectrice du patrimoine culturel. Ce problème de la dissociation entre l'immeuble et le bien meuble qui lui est affecté trouvera une nouvelle illustration en France bien des siècles plus tard à l'occasion des fameux arrêts à propos des « fresques de Casenove » (Arrêt de la Cour de cassation du 15 Avril 1988).
Mais entre temps, les invasions barbares auront effacé les traces de ces premières réflexions sur la protection du patrimoine culturel.
(A suivre « Le Moyen Age »)
samedi 27 mars 2010
Sainte Russie Louvre, 5 mars- 24 mai 2010
Par D le samedi 27 mars 2010, 10:36 - Le pinceau
Somptueuse exposition qui évoque de façon très pédagogique, avec un ensemble de 400 œuvres exceptionnelles, l'histoire de la Russie chrétienne.
mercredi 10 mars 2010
Exposition "Turner et ses peintres" Grand Palais 22 février - 24 mars 2010
Par D le mercredi 10 mars 2010, 22:02 - Le pinceau
L'exposition se propose de mettre en perspective le travail de Turner par rapport à la tradition des maîtres qu'il interroge pour se mesurer à eux.
La visite des salles rend éclatant le goût de Turner pour la compétition,
la confrontation.
Avec qui n'a-t-il pas débattu ? On le voit affronter Claude le Lorrain qu'il
admire aussi bien que Poussin ,Titien, Rubens, Rembrandt, Teniers, Cuyp ou
Watteau aussi bien que ses contemporains Reynolds, Gainsborough, Constable
jusqu'à la peinture "Troubadour"!
De là des salles pleines de couleurs,des sujets, des manières de peindre différentes, un crépitement d'inventions, un feu d'artifice d'expressions !
Rapidement, la touche légère, la lumière dorée, la facture personnelle de Turner se précise, et la recherche d'une perspective dynamique très originale signale que Turner a été professeur de perspective à la Royal Académie!
Mais, à la différence de l'exposition "Picasso et les Maîtres" - décidément le
système fonctionne- le duel n'est pas toujours fécond, mais cet panorama
particulier de "l'histoire de la peinture" rend la visite jouissive !
Quels combats : parfois Turner perd la partie (les figures de "Enée et la Sybille" sont faibles) ou bien la lutte est inutile ("Palestrina " face au "Paysage avec Jacob, Laban et ses filles de Cl. Gellée) mais certaines transcriptions sont audacieuses (le rougeoiement à l'horizon du Déluge en hommage à celui de Poussin ).
La visite finit en apothéose avec l'expression ,enfin personnelle, de Turner
dans les dernières salles où la puissance onirique, visionnaire, proche de la
vision fantastique de Blake, apparait comme sa contribution originale.
Dans ses tableaux, la lumière incarne les recherches d'une esthétique du sublime déjà au delà de l'analyse plus cartésienne de l'Impressionnisme qui prendra d'autres voies.
Les maelströms puissants seront,dans les dernières années,la voie héroïque dont témoigne la superbe "tempête de neige" de la dernière salle de ce maître du XIXéme .

Son travail avec la matière picturale, dans la mise en scène publique qu'il en faisait signe, par ailleurs, sa modernité.
mercredi 3 mars 2010
La revendication de biens culturels
Par D le mercredi 3 mars 2010, 16:14 - Le sabre
Lorsqu’un « bien culturel » a été soustrait à la possession d’un « légitime » propriétaire et qu’il se retrouve entre les mains d’un tiers, selon les dispositions du droit français, le premier peut « revendiquer » l’objet entre les mains du second. Mais la situation peut être moins aisée lorsque le droit international s’en mêle. Il convient alors de distinguer si le bien a quitté illicitement le territoire d’un état membre de la communauté européenne (application des dispositions du code du patrimoine) ou d’un autre état (application de la convention de Paris du 14 novembre 1970).
Régulièrement les tribunaux sont saisis de ces questions qui mêlent droit et politique, comme ce fut le cas pour ces bronzes provenant du « sac du palais d’été » en 1860 lors de la dispersion de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en 2009.
Cependant la jurisprudence reste souvent décevante car n’ayant que rarement l’occasion d’examiner le fond des affaires qui lui sont présentées. Ainsi pour les bronzes chinois, les demandes de l’association qui entendait s’opposer à la vente sont rejetées au motif que l’association ne justifie pas de son « intérêt à agir » (TGI Paris 23 février 2009). Et la Cour de Cassation rejeta, le 20 septembre 2006, le pourvoi que lui présentait la république du Nigeria, à propos de la revendication de statues Nok sur le fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970, car celle-ci avait oublié que cette convention n’est pas d’application directe en droit français et donc que pour prospérer sa demande aurait du invoquer aussi l’application des articles 544 et 2279 du code civil.
Toutefois, en dépit de l'inapplicabilité de la convention de 1970, le Tribunal de Grande Instance de Paris, à pu considérer, dans une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1988 (non publiée), qu’il était nécessaire de surseoir à la vente aux enchères d'objets en provenance d'Iran au motif que « la réalisation d'une telle vente peut entraîner, pour celui qui invoque la protection d'un patrimoine national portant sur des objets remontant pour certains au troisième millénaire avant J.C., un dommage intolérable et irréparable dans ses conséquences ».
Ainsi, en matière de vente aux enchères publiques, « l’origine » des biens constitue une épée de Damoclès suspendue au dessus de la tête des marchands et des organisateurs de la vente. Danger légitime qui semble moins prégnant pour ceux qui préfèrent recourir à la discrétion des ventes de grès à grès.
lundi 1 mars 2010
« Androuet du Cerceau » (1520-1586) Cité de l'architecture et du patrimoine, Palais de Chaillot 10 /02/10 au 9/5/10
Par D le lundi 1 mars 2010, 00:34 - Le pinceau
Première grande rétrospective sur le grand architecte de la Renaissance Française, fondateur d'une lignée d'architecte. L'exposition évoque la variété, l'inventivité des créations qu'il a multipliées au cours de sa carrière et diffusées par ses publication gravées à l'au-forte ou pour certaines œuvres,- destinées à une clientèle fortunée- réalisations de dessins raffinés sur vélin.
L'exposition présente :
- les écrits théoriques diffusant le nouveau goût de l'antiquité plus ou moins fantasmée ;
- les recueils de décors ornemanistes influençant la décoration de son temps ;
- les publications de plans de maisons, dans le style nouveau, modulables jusqu'aux châteaux les plus fastueux qui seront exploités largement, affirmant une nouvelle manière de bâtir typiquement française: architecture symétrique, axée ;
- et l'ambitieuse réalisation du recueil gravé des "plus excellents bâtiments de France" (1579) qui était unique en Europe et qui fit sa célébrité. Cette œuvre fut une véritable anthologie des plus beaux châteaux du royaume au service de la plus grande gloire des Valois.
Toutes les facettes de sa création sont évoquées par de rares dessins sur vélin, eaux-fortes, maquettes et surtout dispositifs interactifs qui permettent au visiteur une évocation très suggestive et presque une « visite » convaincante de l'architecture restituée.
L'exposition fait revivre superbement l'activité prolifique de ce vulgarisateur de l'architecture Maniériste à l'époque brillante de École de Fontainebleau.
Elle ne voile pas néanmoins le mystère de sa formation initiale et évoque la question intrigante et irritante de cet architecte célèbre de son vivant mais à qui la recherche ne sait toujours pas attribuer une quelconque réalisation !
M.H.
"La fabrique des images" au Musée du Quai Branly 16/02/10-17/07/11
Par D le lundi 1 mars 2010, 00:19 - Le pinceau
Dans "la fabrique des images" Ph DESCOLA, professeur au Collège de France présente une exposition anthropologique. Il montre, au travers d'œuvres de tous les continents, les différentes stratégies de représentation du monde et ses figurations. Il développe sa théorie divisant en 4 sections, 4 systèmes de représentation :
- le système « animiste » dans lequel animaux et plantes ont la même intériorité que l'homme ;
- le système « naturaliste » dans lequel l'homme est distinct des autres êtres ;
- le système « totémiste » dans lequel certains hommes partagent la même essence, substance avec certains animaux ou végétaux ;
- le
système « analogiste » dans lequel les occupants du monde sont tous
différents mais il y a tout un réseau de correspondances entre eux
(macrocosme/microcosme) ;
La démonstration est brillante et éclairante pour les sections illustrées par les œuvres du Musée. La mise en scène met en valeur les œuvres qu'elle confronte. On redécouvre d'un autre œil les œuvres du Louvre.
La part belle a été donnée aux œuvres des Aborigènes d'Australie, par rapport à d'autres cultures plus rapidement évoquées (cf Extrême-Orient) et parfois seulement à titre d'exemple. On aurait aimé un développement plus équilibré ?
Par ailleurs, l'exposition souffre de confronter sur le même plan des modes de pensée ancestraux, traditionnels, pour certains encore en vigueur et la vision dynamique de l"occident" qui incarne à lui tout seul la section "naturaliste" après avoir été détaché de la section "analogique" pour la période avant la Renaissance. C'est d'ailleurs dans cette partie que la présentation de la thèse parait moins limpide.
Enfin, le système globalisé contemporain qui a rompu avec ces stratégies figuratives et met en avant la vision "subjective" revendiquée par les artistes serait-elle une 5ème section?
M.H.
dimanche 21 février 2010
Un Arrêt de la Cour de Cassation rappelle l’importance des « catalogues raisonnés »
Par D le dimanche 21 février 2010, 02:40 - Le sabre
Arrêt de rejet n° 121 du 3 février 2010 (08-19.293) - Cour de cassation -
Première chambre civile
En 2000 un peintre américain remet à un restaurateur français 7 tableaux que
celui-ci place sur les murs du restaurant qu’il vient d’ouvrir à New York. En
2005 le peintre décède. En 2006 le restaurateur ferme son restaurant de New
York et rapporte les œuvres en France puis, il les confie à une maison de vente
aux enchères pour qu’elles soient vendues.
La veuve du peintre et son exécuteur testamentaire s’y opposent et revendiquent
les œuvres par le biais d’une « saisie-revendication » au motif que les œuvres
n’avaient pas été vraiment données et que c’est au donataire de prouver la
donation selon le droit américain.
La Cour de Cassation n’accepte pas ce raisonnement car d’une part, les biens
étant situés en France, c’est le droit français qui sera applicable, d’autre
part, la veuve et l’exécuteur testamentaire n’ayant pas revendiqué ces œuvres
immédiatement après le décès, la possession de celles-ci par le restaurateur,
n’était donc pas équivoque.
Moralité, seul un catalogue raisonné et annoté des œuvres d’un auteur permet,
au moment de sa mort de connaître : (i) le nombre d’œuvres qu’il a réalisé (et
donc de limiter l’apparition de faux sur le marché) ; (ii) le nombre des œuvres
qui ont été vendues et à quel prix, ce qui permet de suivre l’évolution de la
cote et d’identifier les risques de saturation d’un marché, mais aussi celui
(iii) des œuvres données ou prêtées et ainsi de réduire les risques de
contentieux entre les héritiers et les «proches» de l’artiste.


