jeudi 17 juin 2010
Par D le jeudi 17 juin 2010, 19:09
Le crâne de Descartes, la Venus Hottentote et les Têtes
Maories.
A titre d’exemple, on
pourrait faire application de cette méthode au cas du crâne de René Descartes,
de la «Venus Hottentote», et de la tête Maorie de Rouen.
Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, le crâne de René Descartes n’est pas nécessairement, le
«vestige d’un sujet de droit déterminé». En effet, René Descartes est inhumé en
1650 au cimetière de Stockholm. En 1667, lorsque ses restes sont rapatriés à
Paris on s’aperçoit que sa tête manque. Celle-ci est finalement achetée par le
chimiste Jöns Jacob Berzélius qui l’offre en 1821 à la France. Depuis lors elle
ferait parti de la collection du Musée de l’Homme. Sauf qu’il existerait cinq
autres crânes de René Descartes (1).
Dans ce cas il s’agirait,
juridiquement, de «restes humains» de plus de cent ans, de personne non
identifiée mais identifiable (par recherche génétique à partir de ses autres
restes inhumés en l’église de Saint-Germain-des-Prés). L’intérêt pour la
communauté nationale de ce crâne serait la «fiction» selon laquelle il
appartiendrait à l’auteur du «Discours de la méthode». A la fois «relique
laïque» (le crâne est le support de l’admiration que l’on peut légitiment vouer
à l’Auteur), «vanité» suprême (même le génie n’empêche pas l’homme de mourir)
et symbole de l’égalité des hommes (le crâne n’a rien de remarquable, il est le
même que celui de chaque homo sapiens, de cro-magnon à aujourd’hui), ce crâne
est suffisamment porteur de sens pour que sa place dans les collections
nationales soit justifiée.
Pour ce qui est de la «Venus
Hottentote», l’analyse objective établirait qu’il s’agit de «restes d’une
personne décédée» : Sawtche, dite Saartjie Baartman née aux alentours de 1789
en Afrique du Sud et décédée à Paris le 29 décembre 1815. L’analyse subjective
conduirait à remarquer que ces restes furent relégués dans les réserves du
musée de l’Homme dans des conditions de conservation qui sont apparues comme
douteuse au rapporteur du Sénat (2).
En ce qui concerne leur
«sens» et malgré le fait que selon le rapport du sénat ils étaient considérés
par certains comme «sans intérêt scientifique», il faudrait remarquer : qu’ils
portaient témoignage des pratiques culturelles du peuple Khoïkhoï ainsi que
d’une époque et d’une pratique scientifique (celle des travaux de Cuvier et
d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire); et qu’ils donnaient un sens aux
représentations féminines des «vénus paléolithiques».
Ainsi, plus d’un siècle
après le décès de Saartjie Baartman ces «restes humains» sortaient du domaine
d’application de la notion de «corps humain» au sens des articles 16-1 du Code
Civil et L1121 et s. du Code de la Santé Publique. En revanche, ils pouvaient
être qualifiés de «restes de personnes décédées» (art. 16.1.1 du Code civil)
devant être traités avec «respect». S'il est établi qu’ils étaient conservés
selon les dispositions du «Code de déontologie de l’ICOM pour les musées» et
qu’ils étaient «porteurs de sens» alors ces biens avaient toute leur place dans
les collections «nationales».
Cela ne s’oppose pas au fait
qu’ils puissent être déclassés et «restitués» pour des motifs «Politiques». Ce
qui fut le cas avec la loi de 2002. En effet, la France a voulu faire droit à
la demande de restitution faite par lettre en date du 6 octobre 2000 par le
gouvernement Sud Africain «dans la perspective de la relecture de [son]
histoire consécutive à l'abolition du régime d'apartheid" (3).
Le cas de la tête Maori du
Musée de Rouen, est assez similaire. En 1875, Monsieur DROUET, transmet par
donation (4) au muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie
et de préhistoire de la ville de Rouen une «tête dite Maori naturalisée et
comportant des tatouages rituels». En l’absence d’identification possible du
guerrier tatoué, décapité et naturalisé depuis plus de cent ans, cette tête
devrait être considérée comme faisant partie de la catégorie des « restes
humains » et donc bénéficier d’une présomption simple d’intégration légitime
dans le patrimoine culturel national.
On pourrait alors se
demander si l’application de critères subjectifs seraient susceptible de
renverser cette présomption.
A cet effet, il convient de
remarquer que selon le rapport Richert, «un grand nombre des personnalités (…)
ont soutenu que ces têtes momifiées et tatouées ne présentent aucun intérêt
scientifique avéré», que «d'après les informations transmises (…) par M. Michel
Van Praët, conservateur général du patrimoine, elles n'ont jamais fait l'objet
en France, jusqu'à présent, d'analyses scientifiques» et que «pour M. Pascal
Picq, paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, rien ne
justifie la conservation de ces têtes au regard des méthodes d'anthropologie
actuelles».
Mais «l’intérêt
scientifique» n’est pas le seul en cause et comme l'a souligné M. Maurice
Godelier, ethno-anthropologue spécialiste de l'Océanie, dans ce même rapport
«la restitution ne doit pas aboutir à des «trous» dans la connaissance
scientifique de l'Humanité dont les musées sont aussi les garants» ; ni «faire
disparaître et effacer de nos mémoires un pan de l'Histoire dont elles
sont un témoignage» comme le souligne M. Stéphane Martin, président du Musée du
Quai Branly.
Or ces têtes sont
indéniablement le témoignage d’une époque et d’une civilisation. Elles
témoignent de «rites» maori aujourd’hui disparus et de la fascination de
l’Occident pour ce qui lui était étranger. Ces têtes sont donc porteuses de
«sens». A ce titre, elles ont eu leur place dans les collections publiques
comme ambassadrices d’une culture et témoignage d’une époque.
Néanmoins, ces têtes faisant
l’objet de «revendication légitime», la représentation Nationale a souhaité,
dans un but «politique» déclasser ces biens et les «rendre» à la Nouvelle
Zélande.
Ces exemples nous montrent
que les restes humains n’entrent pas dans les collections publiques sans
raison. Et que, s'il sera possible à la «Commission scientifique nationale des
collections», d’appliquer aux restes humains figurant sur inventaires des
musées de France, des critères permettant de déterminer si ceux-ci doivent
être, ou non, déclassés, le cas de revendications politiques devrait être
traité par la «Représentation Nationale».
En effet, on ne saurait
imposer à une Commission la responsabilité de décisions, qui, comme la loi de
2010 - qui déclasse des biens entrés dans le domaine public par donation et qui
est contraire aux disposition de l’article L 451-7 du Code du Patrimoine qui
dispose que «les biens incorporés dans les collections publiques par dons ou
legs ne peuvent être déclassés» - , sont susceptibles de donner lieu à des
demandes en révocation des donations ayant fait entrer ces têtes dans les
collections publiques et à des expropriations des héritiers des donateurs.
De plus, la France pourrait
aussi choisir la voie des «présents diplomatiques», des «traités d’amitié», des
conventions de prêt ou de dépôt pour concilier des intérêts culturels nationaux
opposés. Cela pourrait être plus rapide, avoir un effet diplomatique plus
important et créer moins d’incertitudes juridiques que la répétition de lois de
circonstance.
(1) « Histoire d'os et
autres illustres abattis » de Clémentine Portier-Kaltenbach, éditions
Lattes.
aucun rétrolien
Par D le jeudi 17 juin 2010, 10:43
Après la loi de 2002 sur la restitution de la Venus
Hottentote, la loi de 2010 sur le déclassement des têtes Maori pose la question
de la place des «vestiges humains» dans les collections nationales. Or le
«déclassement» de biens entrés dans le Domaine Public est une procédure
juridique lourde qui nécessite de se fonder sur des critères précis. Le droit
français et le Code de déontologie de l’ICOM, permettent d’élaborer une grille
d’évaluation afin de répondre à cette question.
Le Parlement vient
d’adopter, le 4 mai 2010, une loi (1) faisant sortir du «domaine public» français
des «têtes Maori». Sans aborder la question juridique des «restitutions», cette
loi nous interroge sur la place des «restes humains» dans le «domaine public
culturel».
Ainsi, certains ont vu dans
les dispositions de l’article 16-1 du Code Civil sur «l’indisponibilité du
corps humain (2)» et de
l’article 16-1-1 sur le «respect dû au corps humain» après la mort, le moyen de
contester à des «restes humains», la possibilité d’une quelconque
«appropriation» et par là même, l’impossibilité de les inclure dans le «domaine
public culturel"(3).
Pour ce qui est de la
légalité de l’appartenance de «restes humains» aux collections publiques, la
Cour Administrative d’Appel de Douai, dans son arrêt du 24 juillet 2008
(4) a
très justement souligné que les dispositions de l’article 16-1 n’ont «ni pour
objet, ni pour effet de faire obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité
publique sur un reste humain en application des dispositions du Code du
patrimoine». Ce qui revient à dire que ce n’est pas parce que les «restes
humains» seraient insusceptibles d’appropriation qu’ils ne pourraient pas être
intégrés au domaine public : l’eau de mer n’appartient à personne mais l’Etat
exerce néanmoins sa souveraineté sur le « domaine public maritime».
Cette argumentation est
efficace, mais elle ne tranche pas la question de la «nature juridique» des
vestiges humains, ni de leur place dans les collections publiques. Pour cela,
il pourrait être utile d’appliquer cumulativement aux «biens meubles corporels
d’origine humaine» - comme pourraient être juridiquement définis les restes
humains - deux grilles d’analyse : Une analyse objective fondée sur des
catégories juridiques claires, tempérée par une analyse subjective.
Le corps humain, les restes de personnes décédées et les
restes humains.
L’analyse objective pourrait
se fonder sur la distinction, d’un point de vue juridique et à propos de
l’enveloppe corporelle humaine, entre trois notions : «le corps humain», «les
restes de personnes décédées» et «les restes humains».
La notion de «corps humain»
trouve aujourd’hui un support juridique dans les règles de bioéthique qui ont
commandé la rédaction de l’article 16-1 du Code Civil concernant
«l’indisponibilité du corps humain» ou des dispositions relatives à la
recherche biomédicale (ex. art. L1121 et s. du Code de la Santé Publique). Ces
règles ont pour objet, le corps humain vivant ou récemment décédé. Et
l’appartenance à cette catégorie devrait s’opposer à l’entrée de ces biens dans
les collections «culturelles» publiques, pour limiter leur place au seul
domaine de la «recherche scientifique».
Par ailleurs, la notions de
«restes de personnes décédées», trouve sa source dans les dispositions tant
civiles (art. 16.1.1 du Code civil) que pénales (article 225-17 et 225-18 du
Code pénal) relatives aux sépultures. La mention de «personne décédée»
supposant qu’un lien soit établi avec un «sujet de droit» identifié ou
identifiable. L’appartenance à cette catégorie devrait permettre à des
ayants-droits (5) de remettre en cause, sous certaines
conditions, l’intégration de ces «biens» dans les collections «culturelles»
publiques.
Enfin la notion de «restes
humains» regrouperait les «vestiges d’un corps humain», ayant plus de 100 ans,
qui ne peuvent pas être identifiés et dont le régime légal serait celui des
biens archéologiques puisqu’ils répondent à la définition de l’article L 510-1
du Code du patrimoine : «(…) vestiges et autres traces de l'existence de
l'Humanité, dont la sauvegarde et l'étude,(…), permettent de retracer le
développement de l'histoire de l'Humanité (…)» et à celle de l’annexe 1 du
Règlement (CE) No 116/2009 du 18 décembre 2008 : «Objets archéologiques ayant
plus de cent ans d'âge (…)». L’appartenance à cette catégorie devrait poser une
présomption simple (6) de justification de l’intégration de ces
«biens» dans les collections culturelles publiques.
Les critères subjectifs : l’intérêt public, la conservation «normale»
et le «sens»
Une fois que les critères
objectifs auraient été appliqués il conviendrait de faire usage d’une grille de
lecture subjective.
Le premier élément subjectif
consisterait à faire application des dispositions de l’article L622-1 du Code
du patrimoine et à s’assurer que ces «restes» présentent, au point de vue de
l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public.
Le deuxième élément
subjectif devrait se fonder sur la question du «respect». Or, le respect se
manifeste par le souci de ne pas porter atteinte à son objet. De ne pas le
«heurter». Ce qui n’est pas possible, sauf à considérer que ces restes humains
nous renvoient à notre propre Humanité. Et que, par un système de réflexion,
nous devenons alors l’acteur et l’objet du comportement respectueux. Ce qui
nous rapproche de la conception Kantienne du respect comme «sens de
l’Humanité».
Il s’agit donc, de ne pas
adopter vis-à-vis de ces «restes» un comportement qui nous amoindrisse dans
notre Humanité. Le manque de respect consisterait alors à «avilir» ou «réifier»
ces restes humains.
Il conviendrait donc afin de
prouver un comportement respectueux, d’établir deux éléments de fait : d’une
part que la conservation du bien se fait dans des conditions «normales»
correspondant aux critères établis par le «Code de déontologie de l’ICOM pour
les musées» dans ses articles 2.20 (Documentation des collections) ; 2.21
(Protection contre les sinistres) ; 2.22 (Sécurité des collections et des
données associées) ; 2.23 (Conservation préventive) et 2.24 (Conservation et
Restauration des collections). D’autre part, de justifier le caractère
«culturel» de ces «biens» en démontrant qu’ils sont porteurs de «sens» pour la
communauté nationale.
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lundi 29 mars 2010
Par D le lundi 29 mars 2010, 10:59
(« La
protection du patrimoine culturel mobilier en France et en Espagne »,
2000, Damien Concé)
La prise de conscience de
l'existence d'un patrimoine et la protection de celui-ci sont deux notions
étroitement mêlées. La prise de conscience est l'élément générateur et la
protection, l'effet naturel de celle-ci.
Or, la conscience du
patrimoine a connu une lente sédimentation. Tout d'abord préoccupées de leur
survie matérielles, les sociétés n'ont accordé de fonctions transcendantes aux
objets du passé qu'en se reconnaissant une place dans l'évolution
historique.
En
effet, sans réflexion historique, entendu dans un sens large, sur les objets
produits par l'homme, il n'y aurait pas d’œuvre d'art. Tout serait production,
résultat du travail, objets plus ou moins utiles. C'est la réflexion
historique, sous forme de théorie de l'art, de norme esthétique ou de critique
d'art, qui révise le passé et propose comme modèle ou valeur culturelle
historique, les objets jugés dignes d'être conservés. C'est la réflexion
historique qui a découvert la diversité des formes ou des langages et qui a
voulu les inventorier, les étudier comme reliques du passé ou comme signes
culturels.
Certaines cultures et
époques n'ont pas considéré les objets matériels comme des œuvres d'art
"collectionnables". Quand ces objets ne servaient plus, ils étaient brûlés ou
enterrés "in sacro" et étaient remplacés par d'autres qui
avaient la même valeur fonctionnelle et qui disparaissaient à leur tour
lorsqu'ils perdaient cette valeur. D'autres époques, au contraire, ont
considéré le passé comme sacré (sacra vetusta) et ses œuvres comme "reliquae sacrae vetustatis", reliques de l'antiquité sacrée, comme
était vu le monde gréco-romain durant l’époque humaniste ou la
Renaissance.
Ainsi, comme le remarque K.
Badt ("Eine wissenschaftlehre der kunst geschichte", Berlin,
1971), "les objets en plus de leur valeur comme faits
historiques acquirent une valeur ajoutée, reconnue et acceptée, qui est leur
historicité ce qui les transforme en objets culturels et constitue le
patrimoine" (). La réflexion historique dans le champ de
l'art motive l'imitation, la reproduction ou la copie des œuvres du passé.
Mouvements connus sous l’appellation de renaissance ou "revivals". Le premier
mouvement de cette sorte s'est produit durant la période hellénistique. Ces
mouvements eurent aussi lieu au Moyen Age (« renaissance
carolingienne » ou période « gothique »), à la Renaissance, avec
le Néo-classicisme ou pendant le Romantisme, comme le souligne E. Panofsky dans
son ouvrage "Renacimiento y renacimientos" (1975).
Par ailleurs, c'est le
développement, par une société, d'un mythe historique fondateur qui donne aux
biens de cette époque un caractère "sacré". La notion de patrimoine culturel se
développe alors en fonction de la reconnaissance de ces témoignages comme
fondement de l'identité "sociale". Ce statut lui confère une valeur politique
qui conduit à la protection de ces biens. Cette protection passe par la
"juridicisation" d'une notion fondamentalement sociale.
Dans le développement
historique des sociétés occidentales, cette évolution s'est traduite par le
rapport qu'entretenait chaque société avec les objets anciens. Jusqu'au
Moyen-Age, "l'ancien" est considéré comme "vétuste", quand il ne s’agit pas
d’objets sacrés, à l'exception notable de la période gréco-romaine. A partir de
la Renaissance, la valeur fondatrice du passé s'affirme et "l'ancien" devient
"patrimoine". Durant l'époque classique et jusqu'à la seconde guerre mondiale,
le champ du patrimoine va se développer de manière continue et des règles
globales de protection vont être adoptées par les Etats. A partir de la moitié
du XX ème siècle, sous l'influence de l'ethnologie, le patrimoine culturel se
verra reconnaître une fonction politique et jouira dés lors d'un domaine
illimité.
L’ANCIEN COMME VETUSTE.
Jusqu'à la Renaissance, les
sociétés occidentales ont considéré les biens qu'elles produisaient d'une
manière fondamentalement matérialiste. Les biens qui existaient depuis
longtemps étaient appréciés en fonction de leur rendement et de leur utilité.
Pourtant, à deux reprises une certaine transcendance laïque a pu s'appliquer
aux objets issus d'époques précédentes. Pendant la période gréco-romaine, et à
la fin du Moyen-Age gothique, on a pu voir à travers des objets, le rappel
d'une époque fondatrice ou l'existence de racines culturelles.
Pour éclore, cette
conception est passée par la reconnaissance d'une valeur artistique autonome
des biens et l'émergence d'un mythe fondateur laïque dont la société se
considérait l'héritière. Chacune de ces périodes est venue comme
l'aboutissement d'un cycle, celui de l'Antiquité pour la période gréco-romaine,
et celui du Moyen-Age pour la période gothique.
L’ANTIQUITE
L’Antiquité se caractérise,
au sens du patrimoine culturel, par l’apparition pendant la période
gréco-romaine de la conscience de la valeur historique de certains biens et
l’anéantissement de ce progrès sous le choc des invasions barbares.
Ce mouvement qui a conduit à
célébrer la valeur historique des biens, s'est fondé sur la reconnaissance
d’une valeur artistique et surtout, sur le développement d'une conception
d’évolution historique qui permet à une société de se reconnaître comme le
fruit et l’héritière d’une société précédente. Cette évolution a commencé
pendant la Préhistoire, s’est poursuivie au cours des premières cultures
historiques et n’a trouvé un terrain d’épanouissement que pendant la période
gréco-romaine qui se traduit non seulement par l’apparition de collections
d’œuvres mais surtout d’une théorisation artistique ainsi que l’atteste les
écrits des anciens, comme par exemple le traité de Vitruve sur l’architecture,
les livres 33 à 37 de l’histoire naturelle de Pline ou de la Périégèse de la
Grèce de Pausias…
La
préhistoire et les premières cultures historiques
Les indications données par
l'archéologie, en ce qui concerne la Préhistoire, ne permettent pas de juger
aisément de la "valeur" accordée aux biens. Cependant, on peut penser que les
objets sont d’abord essentiellement utiles, et c'est par le biais de la magie
et du sacré que certains d'entre eux prendront une valeur particulière.
Pendant les premières
cultures historiques, les mythes fondateurs apparaissent comme essentiellement
religieux. Les vestiges anciens sont estimés à leur valeur d'usage. Par
ailleurs, la pratique des butins de guerre fait considérer les résultats des
razzias et des conquêtes sous leur aspect économique ou comme preuve de
puissance. La réunion d'objets cultuels de valeur, se développe dans les
temples, les tombes et les palais. La plupart des objets somptuaires sont
thésaurisés dans des lieux de culte inaccessibles à ceux qui ne font pas partie
du service religieux, d'autres sont exposés à des fins d'affirmation de la
puissance du souverain.
Ainsi, lorsque Assurbanipal
emporte d'Egypte à Ninive deux obélisques et trente deux statues qu'il installe
devant la porte d'Assur, c'est pour que le peuple les admire et constate sa
puissance. Admiration et ostentation sont deux expressions du pouvoir. Dans ce
cadre sont admiré : la technique, la taille, la forme, la difficulté de
réalisation et de transport, mais le contenu iconographique, mythique et
dogmatique n'est pas perçu car ce sont des qualités ajoutées par la fonction
culturelle.
Il faudra attendre la
période gréco-romaine pour que les sociétés commencent à reconnaître une valeur
laïque à certains biens et les juges dignes d’être conservés.
La période
Gréco-Romaine.
La période gréco-romaine
présente pour l’occident une étape fondamentale. Pour la première fois, une
société va prendre pleinement conscience non seulement de sa propre valeur mais
aussi de sa place dans une évolution historique et se considérer comme
l’héritière d’une époque précédente dont elle va vouloir conserver les
témoignages. Cette évolution passe par la reconnaissance d’une valeur
historique des œuvres et par le développement des premières règles de
protection.
L’affirmation de
l’historicité des œuvres.
La période Hellénistique se
caractérise non seulement par la production d'œuvres d'art, mais aussi par
l'affirmation de la valeur ajoutée "artistique", en instaurant le goût pour
l'artificiel, l'artefact, et en y ajoutant une valeur nouvelle "d'historicité",
qui peut se définir comme : « l'admiration pour les œuvres et
monuments d'un peuple ou d'une culture passée, que l'on considère digne
d'imitation ». L'objet acquiert alors une valeur propre due à la
technique, la matière employée, ou encore à sa forme, son auteur, sa rareté,
son ancienneté et enfin sa « valeur historique ».
En prenant conscience qu'il
existait une période historique antérieure, le V ème siècle avant J.C., les
artistes grecs ont pris le parti de s’en inspirer et d'en garder les
témoignages. Ces objets sont alors considérés comme des reliques d'un passé
fondateur et le "classicisme grec" est proposé comme modèle esthétique.
C'est lors de cette période
que sont apparues les premières reproductions d'œuvres, le commerce des objets
artistiques, la pratique de vente de "souvenirs", le "collectionnisme", les
musées, ainsi que la systématisation des études d'art à partir de biographies
(Vitruve, Pausanias, Pline). Par ailleurs, c'est l'Egypte ptolémaïque qui
édifie la bibliothèque d'Alexandrie, une des plus importante du monde
antique.
Rome se voulant l’héritière
de la Grèce classique, le monde romain confirme ces valeurs et développe le
collectionnisme. Expoliations, butin de guerre, prestige culturel et social,
ces expression du pouvoir motivent le développement des collections.
De nouveaux termes
apparaissent alors : Museum (édifice dédié aux muses à Alexandrie par Ptolémé),
Pinacothèque (Virtuve C.VI), Dactilothéque (Pline).
Le concept de musée public
naît lorsque Marc Agrippa expose au Panthéon des œuvres expropriées ou
réquisitionnées et instaure ainsi le « patrimoine culturel
public » et son « exposition publique ».
Cependant, il faut remarquer
que ce mouvement est cantonné à une « historicité » limitée
et partielle. En effet, seules les œuvres d’art provenant, ou copiées, de l'art
grec, font l’objet d’intérêt et de protection, ce qui donne un caractère
parcellaire à cette « révolution ». Pourtant les prémices de
cette "conscience patrimoniale" à donné lieux à des règles de protection.
L’apparition des premières
règles de protection du patrimoine culturel
Avec la reconnaissance d'une
époque fondatrice, la possession de ces vestiges devient l'enjeu de luttes de
prestige et l'objet de protections. Déjà, Polybe au deuxième siècle après J.C.
écrivait « Personne ne peut nier que la destruction gratuite de
temples, de statues et d'objets est une pure folie » ( Histoires II,
19,).
A Rome, trois raisons
concourent à assurer la protection temporelle des biens artistiques: leur
caractère religieux, leur contenu public et leur soumission à des dispositions
légales particulières.
La plus fréquente des causes
de protection est la raison religieuse suivant en cela les comportements
traditionnels les plus ancrés dans la société. Les œuvres cultuelles sont
considérées comme "res divini juris" et par-là même exclues de toute
appropriation privée et protégées par l'Etat.
Par ailleurs, le caractère
public ou représentatif est aussi un facteur de protection. Les théâtres grecs
ou romains, les édifices, les monuments commémoratifs de triomphes ou de rois
sont protégés par leur identification avec les pouvoirs publics.
Enfin, le droit romain du
"Haut-Empire" comporte déjà de nombreuses considérations esthétiques ou
artistiques et traduit aussi une certaine préoccupation d'aménagement urbain
comme le souligne Murga Gener dans son ouvrage "Proteccion a la estética en la
legislacion urbanistica del Alto Imperio" (Publicaciones de la Universidad de
Sevilla, 1976).
Ainsi en 44
le Senatus Consulte Hosidianus tenta de mettre un frein aux opérations de vente
d'immeuble "aux fins de s'enrichir par la vente à haut prix de leurs
ornements" en sanctionnant ces comportements par la nullité de
l'acte.
En 56 le
Senatus Consulte Volusianus confirma ces dispositions.
De même un édit de
Vespasien, en 71, interdit expressément le dépôt illicite des éléments
somptuaires des immeubles urbains.
Sous le règne de Trajan et
d’Hadrien, le Senatus Consulte Acilien déclara nulles "toutes les
dispositions "mortis causa" par lesquelles le testateur laissait aux légataires
les pièces unies aux édifices " : ea quae aedibus iuncta sunt"".
Enfin, un rescrit de Marc
Auréle et de Lucius Verus refusa la demande de particuliers d’acquitter leur
dette fiscale par la vente d'éléments ornementaux issus de la démolition d'un
immeuble.
Néanmoins, deux rescrits de
Septime Sévère et de Caracala permirent, dans des circonstances déterminées, le
transfert d'éléments ornementaux d'un immeuble à l'autre.
C'est donc par le biais
d'une réglementation de la dépose des biens immeubles par destination qu'est
apparue une législation protectrice du patrimoine culturel. Ce problème de la
dissociation entre l'immeuble et le bien meuble qui lui est affecté trouvera
une nouvelle illustration en France bien des siècles plus tard à l'occasion des
fameux arrêts à propos des « fresques de Casenove » (Arrêt de la Cour
de cassation du 15 Avril 1988).
Mais entre temps, les
invasions barbares auront effacé les traces de ces premières réflexions sur la
protection du patrimoine culturel.
(A suivre « Le
Moyen Age »)
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