la plume, le sabre et le pinceau

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

jeudi 17 juin 2010

LA PLACE DES RESTES HUMAINS DANS LE DOMAINE PUBLIC CULTUREL (2)

Le crâne de Descartes, la Venus Hottentote et les Têtes Maories.

A titre d’exemple, on pourrait faire application de cette méthode au cas du crâne de René Descartes, de la «Venus Hottentote», et de la tête Maorie de Rouen.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le crâne de René Descartes n’est pas nécessairement, le «vestige d’un sujet de droit déterminé». En effet, René Descartes est inhumé en 1650 au cimetière de Stockholm. En 1667, lorsque ses restes sont rapatriés à Paris on s’aperçoit que sa tête manque. Celle-ci est finalement achetée par le chimiste Jöns Jacob Berzélius qui l’offre en 1821 à la France. Depuis lors elle ferait parti de la collection du Musée de l’Homme. Sauf qu’il existerait cinq autres crânes de René Descartes (1) .

Dans ce cas il s’agirait, juridiquement, de «restes humains» de plus de cent ans, de personne non identifiée mais identifiable (par recherche génétique à partir de ses autres restes inhumés en l’église de Saint-Germain-des-Prés). L’intérêt pour la communauté nationale de ce crâne serait la «fiction» selon laquelle il appartiendrait à l’auteur du «Discours de la méthode». A la fois «relique laïque» (le crâne est le support de l’admiration que l’on peut légitiment vouer à l’Auteur), «vanité» suprême (même le génie n’empêche pas l’homme de mourir) et symbole de l’égalité des hommes (le crâne n’a rien de remarquable, il est le même que celui de chaque homo sapiens, de cro-magnon à aujourd’hui), ce crâne est suffisamment porteur de sens pour que sa place dans les collections nationales soit justifiée.

Pour ce qui est de la «Venus Hottentote», l’analyse objective établirait qu’il s’agit de «restes d’une personne décédée» : Sawtche, dite Saartjie Baartman née aux alentours de 1789 en Afrique du Sud et décédée à Paris le 29 décembre 1815. L’analyse subjective conduirait à remarquer que ces restes furent relégués dans les réserves du musée de l’Homme dans des conditions de conservation qui sont apparues comme douteuse au rapporteur du Sénat (2).

En ce qui concerne leur «sens» et malgré le fait que selon le rapport du sénat ils étaient considérés par certains comme «sans intérêt scientifique», il faudrait remarquer : qu’ils portaient témoignage des pratiques culturelles du peuple Khoïkhoï ainsi que d’une époque et d’une pratique scientifique (celle des travaux de Cuvier et d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire); et qu’ils donnaient un sens aux représentations féminines des «vénus paléolithiques».

Ainsi, plus d’un siècle après le décès de Saartjie Baartman ces «restes humains» sortaient du domaine d’application de la notion de «corps humain» au sens des articles 16-1 du Code Civil et L1121 et s. du Code de la Santé Publique. En revanche, ils pouvaient être qualifiés de «restes de personnes décédées» (art. 16.1.1 du Code civil) devant être traités avec «respect». S'il est établi qu’ils étaient conservés selon les dispositions du «Code de déontologie de l’ICOM pour les musées» et qu’ils étaient «porteurs de sens» alors ces biens avaient toute leur place dans les collections «nationales».

Cela ne s’oppose pas au fait qu’ils puissent être déclassés et «restitués» pour des motifs «Politiques». Ce qui fut le cas avec la loi de 2002. En effet, la France a voulu faire droit à la demande de restitution faite par lettre en date du 6 octobre 2000 par le gouvernement Sud Africain «dans la perspective de la relecture de [son] histoire consécutive à l'abolition du régime d'apartheid" (3).

Le cas de la tête Maori du Musée de Rouen, est assez similaire. En 1875, Monsieur DROUET, transmet par donation (4) au muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la ville de Rouen une «tête dite Maori naturalisée et comportant des tatouages rituels». En l’absence d’identification possible du guerrier tatoué, décapité et naturalisé depuis plus de cent ans, cette tête devrait être considérée comme faisant partie de la catégorie des « restes humains » et donc bénéficier d’une présomption simple d’intégration légitime dans le patrimoine culturel national.

On pourrait alors se demander si l’application de critères subjectifs seraient susceptible de renverser cette présomption.

A cet effet, il convient de remarquer que selon le rapport Richert, «un grand nombre des personnalités (…) ont soutenu que ces têtes momifiées et tatouées ne présentent aucun intérêt scientifique avéré», que «d'après les informations transmises (…) par M. Michel Van Praët, conservateur général du patrimoine, elles n'ont jamais fait l'objet en France, jusqu'à présent, d'analyses scientifiques» et que «pour M. Pascal Picq, paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, rien ne justifie la conservation de ces têtes au regard des méthodes d'anthropologie actuelles».

Mais «l’intérêt scientifique» n’est pas le seul en cause et comme l'a souligné M. Maurice Godelier, ethno-anthropologue spécialiste de l'Océanie, dans ce même rapport «la restitution ne doit pas aboutir à des «trous» dans la connaissance scientifique de l'Humanité dont les musées sont aussi les garants» ; ni «faire disparaître et  effacer de nos mémoires un pan de l'Histoire dont elles sont un témoignage» comme le souligne M. Stéphane Martin, président du Musée du Quai Branly.

Or ces têtes sont indéniablement le témoignage d’une époque et d’une civilisation. Elles témoignent de «rites» maori aujourd’hui disparus et de la fascination de l’Occident pour ce qui lui était étranger. Ces têtes sont donc porteuses de «sens». A ce titre, elles ont eu leur place dans les collections publiques comme ambassadrices d’une culture et témoignage d’une époque.

Néanmoins, ces têtes faisant l’objet de «revendication légitime», la représentation Nationale a souhaité, dans un but «politique» déclasser ces biens et les «rendre» à la Nouvelle Zélande.

Ces exemples nous montrent que les restes humains n’entrent pas dans les collections publiques sans raison. Et que, s'il sera possible à la «Commission scientifique nationale des collections», d’appliquer aux restes humains figurant sur inventaires des musées de France, des critères permettant de déterminer si ceux-ci doivent être, ou non, déclassés, le cas de revendications politiques devrait être traité par la «Représentation Nationale».

En effet, on ne saurait imposer à une Commission la responsabilité de décisions, qui, comme la loi de 2010 - qui déclasse des biens entrés dans le domaine public par donation et qui est contraire aux disposition de l’article L 451-7 du Code du Patrimoine qui dispose que «les biens incorporés dans les collections publiques par dons ou legs ne peuvent être déclassés» - , sont susceptibles de donner lieu à des demandes en révocation des donations ayant fait entrer ces têtes dans les collections publiques et à des expropriations des héritiers des donateurs.

De plus, la France pourrait aussi choisir la voie des «présents diplomatiques», des «traités d’amitié», des conventions de prêt ou de dépôt pour concilier des intérêts culturels nationaux opposés. Cela pourrait être plus rapide, avoir un effet diplomatique plus important et créer moins d’incertitudes juridiques que la répétition de lois de circonstance.

(1) « Histoire d'os et autres illustres abattis » de Clémentine Portier-Kaltenbach, éditions Lattes.

(2) Rapport n° 177 (2001-2002) de M. Philippe RICHERT du 23 janvier 2002

(3) « Une association abolitionniste, l'African Association, émue par « un spectacle immoral et illégal », porte plainte contre Hendrick Caezar devant la Cour royale de justice qui la déclare consentante, sur la foi de son témoignage en néerlandais » ; Rapport, n° 3563 LE GARREC du 30 janvier 2002.

(4) CAA Douai 24 juillet 2008


LA PLACE DES RESTES HUMAINS DANS LE DOMAINE PUBLIC CULTUREL (1)

Après la loi de 2002 sur la restitution de la Venus Hottentote, la loi de 2010 sur le déclassement des têtes Maori pose la question de la place des «vestiges humains» dans les collections nationales. Or le «déclassement» de biens entrés dans le Domaine Public est une procédure juridique lourde qui nécessite de se fonder sur des critères précis. Le droit français et le Code de déontologie de l’ICOM, permettent d’élaborer une grille d’évaluation afin de répondre à cette question.

Le Parlement vient d’adopter, le 4 mai 2010, une loi (1) faisant sortir du «domaine public» français des «têtes Maori». Sans aborder la question juridique des «restitutions», cette loi nous interroge sur la place des «restes humains» dans le «domaine public culturel».

Ainsi, certains ont vu dans les dispositions de l’article 16-1 du Code Civil sur «l’indisponibilité du corps humain (2)» et de l’article 16-1-1 sur le «respect dû au corps humain» après la mort, le moyen de contester à des «restes humains», la possibilité d’une quelconque «appropriation» et par là même, l’impossibilité de les inclure dans le «domaine public culturel"(3) .

Pour ce qui est de la légalité de l’appartenance de «restes humains» aux collections publiques, la Cour Administrative d’Appel de Douai, dans son arrêt du 24 juillet 2008 (4)  a très justement souligné que les dispositions de l’article 16-1 n’ont «ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité publique sur un reste humain en application des dispositions du Code du patrimoine». Ce qui revient à dire que ce n’est pas parce que les «restes humains» seraient insusceptibles d’appropriation qu’ils ne pourraient pas être intégrés au domaine public : l’eau de mer n’appartient à personne mais l’Etat exerce néanmoins sa souveraineté sur le « domaine public maritime».

Cette argumentation est efficace, mais elle ne tranche pas la question de la «nature juridique» des vestiges humains, ni de leur place dans les collections publiques. Pour cela, il pourrait être utile d’appliquer cumulativement aux «biens meubles corporels d’origine humaine» - comme pourraient être juridiquement définis les restes humains - deux grilles d’analyse : Une analyse objective fondée sur des catégories juridiques claires, tempérée par une analyse subjective.

Le corps humain, les restes de personnes décédées et  les restes humains.

L’analyse objective pourrait se fonder sur la distinction, d’un point de vue juridique et à propos de l’enveloppe corporelle humaine, entre trois notions : «le corps humain», «les restes de personnes décédées» et «les restes humains».

La notion de «corps humain» trouve aujourd’hui un support juridique dans les règles de bioéthique qui ont commandé la rédaction de l’article 16-1 du Code Civil concernant «l’indisponibilité du corps humain» ou des dispositions relatives à la recherche biomédicale (ex. art. L1121 et s. du Code de la Santé Publique). Ces règles ont pour objet, le corps humain vivant ou récemment décédé. Et l’appartenance à cette catégorie devrait s’opposer à l’entrée de ces biens dans les collections «culturelles» publiques, pour limiter leur place au seul domaine de la «recherche scientifique».

Par ailleurs, la notions de «restes de personnes décédées», trouve sa source dans les dispositions tant civiles (art. 16.1.1 du Code civil) que pénales (article 225-17 et 225-18 du Code pénal) relatives aux sépultures. La mention de «personne décédée» supposant qu’un lien soit établi avec un «sujet de droit» identifié ou identifiable. L’appartenance à cette catégorie devrait permettre à des ayants-droits (5) de remettre en cause, sous certaines conditions, l’intégration de ces «biens» dans les collections «culturelles» publiques.

Enfin la notion de «restes humains» regrouperait les «vestiges d’un corps humain», ayant plus de 100 ans, qui ne peuvent pas être identifiés et dont le régime légal serait celui des biens archéologiques puisqu’ils répondent à la définition de l’article L 510-1 du Code du patrimoine : «(…) vestiges et autres traces de l'existence de l'Humanité, dont la sauvegarde et l'étude,(…), permettent de retracer le développement de l'histoire de l'Humanité (…)» et à celle de l’annexe 1 du Règlement (CE) No 116/2009 du 18 décembre 2008 : «Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge (…)». L’appartenance à cette catégorie devrait poser une présomption simple (6) de justification de l’intégration de ces «biens» dans les collections culturelles publiques.

Les critères subjectifs : l’intérêt public, la conservation «normale» et le «sens»

Une fois que les critères objectifs auraient été appliqués il conviendrait de faire usage d’une grille de lecture subjective.

Le premier élément subjectif consisterait à faire application des dispositions de l’article L622-1 du Code du patrimoine et à s’assurer que ces «restes» présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public.

Le deuxième élément subjectif devrait se fonder sur la question du «respect». Or, le respect se manifeste par le souci de ne pas porter atteinte à son objet. De ne pas le «heurter». Ce qui n’est pas possible, sauf à considérer que ces restes humains nous renvoient à notre propre Humanité. Et que, par un système de réflexion, nous devenons alors l’acteur et l’objet du comportement respectueux. Ce qui nous rapproche de la conception Kantienne du respect comme «sens de l’Humanité».

Il s’agit donc, de ne pas adopter vis-à-vis de ces «restes» un comportement qui nous amoindrisse dans notre Humanité. Le manque de respect consisterait alors à «avilir» ou «réifier» ces restes humains.

Il conviendrait donc afin de prouver un comportement respectueux, d’établir deux éléments de fait : d’une part que la conservation du bien se fait dans des conditions «normales» correspondant aux critères établis par le «Code de déontologie de l’ICOM pour les musées» dans ses articles 2.20 (Documentation des collections) ; 2.21 (Protection contre les sinistres) ; 2.22 (Sécurité des collections et des données associées) ; 2.23 (Conservation préventive) et 2.24 (Conservation et Restauration des collections). D’autre part, de justifier le caractère «culturel» de ces «biens» en démontrant qu’ils sont porteurs de «sens» pour la communauté nationale.



(1) Proposition de loi n°455, visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, adoptée par l’assemblée nationale le 4 mai 2010.

(2)L'indisponibilité du corps humain est le concept juridique selon lequel une personne n'est pas propriétaire de son corps et nul autre ne l'est. Ainsi toute transaction portant sur le corps humain est, par principe, nulle.

(3) Rapport n°2447 LE MOAL, 7 avril 2010 ; Rapport n°482 RICHERT, le 23 juin 2009.

(4) CAA Douai, 24 juillet 2008 N° 08DA00405, recueil Lebon

(5)« L'ayant droit » est la personne qui, du fait de sa situation juridique, détient un « droit » sur l’objet défini.

(6) En droit, la « présomption » est une conséquence tirée d'un fait connu pour établir la vraisemblance d'un fait inconnu. Elle est dite « simple » lorsqu’elle peut être renversée par l’établissement d’une « preuve contraire ».

lundi 29 mars 2010

L’évolution de la conscience du « Patrimoine Culturel » (1) : L’ancien comme vétuste.

(« La protection du patrimoine culturel mobilier en France et en Espagne », 2000, Damien Concé)
La prise de conscience de l'existence d'un patrimoine et la protection de celui-ci sont deux notions étroitement mêlées. La prise de conscience est l'élément générateur et la protection, l'effet naturel de celle-ci.
Or, la conscience du patrimoine a connu une lente sédimentation. Tout d'abord préoccupées de leur survie matérielles, les sociétés n'ont accordé de fonctions transcendantes aux objets du passé qu'en se reconnaissant une place dans l'évolution historique.
En effet, sans réflexion historique, entendu dans un sens large, sur les objets produits par l'homme, il n'y aurait pas d’œuvre d'art. Tout serait production, résultat du travail, objets plus ou moins utiles. C'est la réflexion historique, sous forme de théorie de l'art, de norme esthétique ou de critique d'art, qui révise le passé et propose comme modèle ou valeur culturelle historique, les objets jugés dignes d'être conservés. C'est la réflexion historique qui a découvert la diversité des formes ou des langages et qui a voulu les inventorier, les étudier comme reliques du passé ou comme signes culturels.
Certaines cultures et époques n'ont pas considéré les objets matériels comme des œuvres d'art "collectionnables". Quand ces objets ne servaient plus, ils étaient brûlés ou enterrés "in sacro" et étaient remplacés par d'autres qui avaient la même valeur fonctionnelle et qui disparaissaient à leur tour lorsqu'ils perdaient cette valeur. D'autres époques, au contraire, ont considéré le passé comme sacré (sacra vetusta) et ses œuvres comme "reliquae sacrae vetustatis", reliques de l'antiquité sacrée, comme était vu le monde gréco-romain durant l’époque humaniste ou la Renaissance.
Ainsi, comme le remarque K. Badt ("Eine wissenschaftlehre der kunst geschichte", Berlin, 1971), "les objets en plus de leur valeur comme faits historiques acquirent une valeur ajoutée, reconnue et acceptée, qui est leur historicité ce qui les transforme en objets culturels et constitue le patrimoine" (). La réflexion historique dans le champ de l'art motive l'imitation, la reproduction ou la copie des œuvres du passé. Mouvements connus sous l’appellation de renaissance ou "revivals". Le premier mouvement de cette sorte s'est produit durant la période hellénistique. Ces mouvements eurent aussi lieu au Moyen Age (« renaissance carolingienne » ou période « gothique »), à la Renaissance, avec le Néo-classicisme ou pendant le Romantisme, comme le souligne E. Panofsky dans son ouvrage "Renacimiento y renacimientos" (1975).
Par ailleurs, c'est le développement, par une société, d'un mythe historique fondateur qui donne aux biens de cette époque un caractère "sacré". La notion de patrimoine culturel se développe alors en fonction de la reconnaissance de ces témoignages comme fondement de l'identité "sociale". Ce statut lui confère une valeur politique qui conduit à la protection de ces biens. Cette protection passe par la "juridicisation" d'une notion fondamentalement sociale.
Dans le développement historique des sociétés occidentales, cette évolution s'est traduite par le rapport qu'entretenait chaque société avec les objets anciens. Jusqu'au Moyen-Age, "l'ancien" est considéré comme "vétuste", quand il ne s’agit pas d’objets sacrés, à l'exception notable de la période gréco-romaine. A partir de la Renaissance, la valeur fondatrice du passé s'affirme et "l'ancien" devient "patrimoine". Durant l'époque classique et jusqu'à la seconde guerre mondiale, le champ du patrimoine va se développer de manière continue et des règles globales de protection vont être adoptées par les Etats. A partir de la moitié du XX ème siècle, sous l'influence de l'ethnologie, le patrimoine culturel se verra reconnaître une fonction politique et jouira dés lors d'un domaine illimité.

L’ANCIEN COMME VETUSTE.

Jusqu'à la Renaissance, les sociétés occidentales ont considéré les biens qu'elles produisaient d'une manière fondamentalement matérialiste. Les biens qui existaient depuis longtemps étaient appréciés en fonction de leur rendement et de leur utilité. Pourtant, à deux reprises une certaine transcendance laïque a pu s'appliquer aux objets issus d'époques précédentes. Pendant la période gréco-romaine, et à la fin du Moyen-Age gothique, on a pu voir à travers des objets, le rappel d'une époque fondatrice ou l'existence de racines culturelles.
Pour éclore, cette conception est passée par la reconnaissance d'une valeur artistique autonome des biens et l'émergence d'un mythe fondateur laïque dont la société se considérait l'héritière. Chacune de ces périodes est venue comme l'aboutissement d'un cycle, celui de l'Antiquité pour la période gréco-romaine, et celui du Moyen-Age pour la période gothique.

L’ANTIQUITE

L’Antiquité se caractérise, au sens du patrimoine culturel, par l’apparition pendant la période gréco-romaine de la conscience de la valeur historique de certains biens et l’anéantissement de ce progrès sous le choc des invasions barbares.
Ce mouvement qui a conduit à célébrer la valeur historique des biens, s'est fondé sur la reconnaissance d’une valeur artistique et surtout, sur le développement d'une conception d’évolution historique qui permet à une société de se reconnaître comme le fruit et l’héritière d’une société précédente. Cette évolution a commencé pendant la Préhistoire, s’est poursuivie au cours des premières cultures historiques et n’a trouvé un terrain d’épanouissement que pendant la période gréco-romaine qui se traduit non seulement par l’apparition de collections d’œuvres mais surtout d’une théorisation artistique ainsi que l’atteste les écrits des anciens, comme par exemple le traité de Vitruve sur l’architecture, les livres 33 à 37 de l’histoire naturelle de Pline ou de la Périégèse de la Grèce de Pausias

La préhistoire et les premières cultures historiques

Les indications données par l'archéologie, en ce qui concerne la Préhistoire, ne permettent pas de juger aisément de la "valeur" accordée aux biens. Cependant, on peut penser que les objets sont d’abord essentiellement utiles, et c'est par le biais de la magie et du sacré que certains d'entre eux prendront une valeur particulière.
Pendant les premières cultures historiques, les mythes fondateurs apparaissent comme essentiellement religieux. Les vestiges anciens sont estimés à leur valeur d'usage. Par ailleurs, la pratique des butins de guerre fait considérer les résultats des razzias et des conquêtes sous leur aspect économique ou comme preuve de puissance. La réunion d'objets cultuels de valeur, se développe dans les temples, les tombes et les palais. La plupart des objets somptuaires sont thésaurisés dans des lieux de culte inaccessibles à ceux qui ne font pas partie du service religieux, d'autres sont exposés à des fins d'affirmation de la puissance du souverain.
Ainsi, lorsque Assurbanipal emporte d'Egypte à Ninive deux obélisques et trente deux statues qu'il installe devant la porte d'Assur, c'est pour que le peuple les admire et constate sa puissance. Admiration et ostentation sont deux expressions du pouvoir. Dans ce cadre sont admiré : la technique, la taille, la forme, la difficulté de réalisation et de transport, mais le contenu iconographique, mythique et dogmatique n'est pas perçu car ce sont des qualités ajoutées par la fonction culturelle.
Il faudra attendre la période gréco-romaine pour que les sociétés commencent à reconnaître une valeur laïque à certains biens et les juges dignes d’être conservés.
La période Gréco-Romaine.
La période gréco-romaine présente pour l’occident une étape fondamentale. Pour la première fois, une société va prendre pleinement conscience non seulement de sa propre valeur mais aussi de sa place dans une évolution historique et se considérer comme l’héritière d’une époque précédente dont elle va vouloir conserver les témoignages. Cette évolution passe par la reconnaissance d’une valeur historique des œuvres et par le développement des premières règles de protection.

L’affirmation de l’historicité des œuvres.

La période Hellénistique se caractérise non seulement par la production d'œuvres d'art, mais aussi par l'affirmation de la valeur ajoutée "artistique", en instaurant le goût pour l'artificiel, l'artefact, et en y ajoutant une valeur nouvelle "d'historicité", qui peut se définir comme : « l'admiration pour les œuvres et monuments d'un peuple ou d'une culture passée, que l'on considère digne d'imitation ». L'objet acquiert alors une valeur propre due à la technique, la matière employée, ou encore à sa forme, son auteur, sa rareté, son ancienneté et enfin sa « valeur historique ».
En prenant conscience qu'il existait une période historique antérieure, le V ème siècle avant J.C., les artistes grecs ont pris le parti de s’en inspirer et d'en garder les témoignages. Ces objets sont alors considérés comme des reliques d'un passé fondateur et le "classicisme grec" est proposé comme modèle esthétique.
C'est lors de cette période que sont apparues les premières reproductions d'œuvres, le commerce des objets artistiques, la pratique de vente de "souvenirs", le "collectionnisme", les musées, ainsi que la systématisation des études d'art à partir de biographies (Vitruve, Pausanias, Pline). Par ailleurs, c'est l'Egypte ptolémaïque qui édifie la bibliothèque d'Alexandrie, une des plus importante du monde antique.
Rome se voulant l’héritière de la Grèce classique, le monde romain confirme ces valeurs et développe le collectionnisme. Expoliations, butin de guerre, prestige culturel et social, ces expression du pouvoir motivent le développement des collections.
De nouveaux termes apparaissent alors : Museum (édifice dédié aux muses à Alexandrie par Ptolémé), Pinacothèque (Virtuve C.VI), Dactilothéque (Pline).
Le concept de musée public naît lorsque Marc Agrippa expose au Panthéon des œuvres expropriées ou réquisitionnées et instaure ainsi le « patrimoine culturel public » et son « exposition publique ».
Cependant, il faut remarquer que ce mouvement est cantonné à une « historicité » limitée et partielle. En effet, seules les œuvres d’art provenant, ou copiées, de l'art grec, font l’objet d’intérêt et de protection, ce qui donne un caractère parcellaire à cette « révolution ». Pourtant les prémices de cette "conscience patrimoniale" à donné lieux à des règles de protection.

L’apparition des premières règles de protection du patrimoine culturel

Avec la reconnaissance d'une époque fondatrice, la possession de ces vestiges devient l'enjeu de luttes de prestige et l'objet de protections. Déjà, Polybe au deuxième siècle après J.C. écrivait « Personne ne peut nier que la destruction gratuite de temples, de statues et d'objets est une pure folie » ( Histoires II, 19,).
A Rome, trois raisons concourent à assurer la protection temporelle des biens artistiques: leur caractère religieux, leur contenu public et leur soumission à des dispositions légales particulières.
La plus fréquente des causes de protection est la raison religieuse suivant en cela les comportements traditionnels les plus ancrés dans la société. Les œuvres cultuelles sont considérées comme "res divini juris" et par-là même exclues de toute appropriation privée et protégées par l'Etat.
Par ailleurs, le caractère public ou représentatif est aussi un facteur de protection. Les théâtres grecs ou romains, les édifices, les monuments commémoratifs de triomphes ou de rois sont protégés par leur identification avec les pouvoirs publics.
Enfin, le droit romain du "Haut-Empire" comporte déjà de nombreuses considérations esthétiques ou artistiques et traduit aussi une certaine préoccupation d'aménagement urbain comme le souligne Murga Gener dans son ouvrage "Proteccion a la estética en la legislacion urbanistica del Alto Imperio" (Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1976).
Ainsi en 44 le Senatus Consulte Hosidianus tenta de mettre un frein aux opérations de vente d'immeuble "aux fins de s'enrichir par la vente à haut prix de leurs ornements" en sanctionnant ces comportements par la nullité de l'acte.
En 56 le Senatus Consulte Volusianus confirma ces dispositions.
De même un édit de Vespasien, en 71, interdit expressément le dépôt illicite des éléments somptuaires des immeubles urbains.
Sous le règne de Trajan et d’Hadrien, le Senatus Consulte Acilien déclara nulles "toutes les dispositions "mortis causa" par lesquelles le testateur laissait aux légataires les pièces unies aux édifices " : ea quae aedibus iuncta sunt"".
Enfin, un rescrit de Marc Auréle et de Lucius Verus refusa la demande de particuliers d’acquitter leur dette fiscale par la vente d'éléments ornementaux issus de la démolition d'un immeuble.
Néanmoins, deux rescrits de Septime Sévère et de Caracala permirent, dans des circonstances déterminées, le transfert d'éléments ornementaux d'un immeuble à l'autre.
C'est donc par le biais d'une réglementation de la dépose des biens immeubles par destination qu'est apparue une législation protectrice du patrimoine culturel. Ce problème de la dissociation entre l'immeuble et le bien meuble qui lui est affecté trouvera une nouvelle illustration en France bien des siècles plus tard à l'occasion des fameux arrêts à propos des « fresques de Casenove » (Arrêt de la Cour de cassation du 15 Avril 1988).
Mais entre temps, les invasions barbares auront effacé les traces de ces premières réflexions sur la protection du patrimoine culturel.
 

(A suivre « Le Moyen Age »)