la plume, le sabre et le pinceau

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

mercredi 3 mars 2010

La revendication de biens culturels

Lorsqu’un « bien culturel » a été soustrait à la possession d’un « légitime » propriétaire et qu’il se retrouve entre les mains d’un tiers, selon les dispositions du droit français, le premier peut « revendiquer » l’objet entre les mains du second. Mais la situation peut être moins aisée lorsque le droit international s’en mêle. Il convient alors de distinguer si le bien a quitté illicitement le territoire d’un état membre de la communauté européenne (application des dispositions du code du patrimoine) ou d’un autre état (application de la convention de Paris du 14 novembre 1970).

Régulièrement les tribunaux sont saisis de ces questions qui mêlent droit et politique, comme ce fut le cas pour ces bronzes provenant du « sac du palais d’été » en 1860 lors de la dispersion de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en 2009.

Cependant la jurisprudence reste souvent décevante car n’ayant que rarement l’occasion d’examiner le fond des affaires qui lui sont présentées. Ainsi pour les bronzes chinois, les demandes de l’association qui entendait s’opposer à la vente sont rejetées au motif que l’association ne justifie pas de son « intérêt à agir » (TGI Paris 23 février 2009). Et la Cour de Cassation rejeta, le 20 septembre 2006, le pourvoi que lui présentait la république du Nigeria, à propos de la revendication de statues Nok sur le fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970, car celle-ci avait oublié que cette convention n’est pas d’application directe en droit français et donc que pour prospérer sa demande aurait du invoquer aussi l’application des articles 544 et 2279 du code civil.

Toutefois, en dépit de l'inapplicabilité de la convention de 1970, le Tribunal de Grande Instance de Paris, à pu considérer, dans une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1988 (non publiée), qu’il était nécessaire de surseoir à la vente aux enchères d'objets en provenance d'Iran au motif que « la réalisation d'une telle vente peut entraîner, pour celui qui invoque la protection d'un patrimoine national portant sur des objets remontant pour certains au troisième millénaire avant J.C., un dommage intolérable et irréparable dans ses conséquences ».

Ainsi, en matière de vente aux enchères publiques, « l’origine » des biens constitue une épée de Damoclès suspendue au dessus de la tête des marchands et des organisateurs de la vente. Danger légitime qui semble moins prégnant pour ceux qui préfèrent recourir à la discrétion des ventes de grès à grès.

dimanche 21 février 2010

Un Arrêt de la Cour de Cassation rappelle l’importance des « catalogues raisonnés »


Arrêt de rejet n° 121 du 3 février 2010 (08-19.293) - Cour de cassation - Première chambre civile


En 2000 un peintre américain remet à un restaurateur français 7 tableaux que celui-ci place sur les murs du restaurant qu’il vient d’ouvrir à New York. En 2005 le peintre décède. En 2006 le restaurateur ferme son restaurant de New York et rapporte les œuvres en France puis, il les confie à une maison de vente aux enchères pour qu’elles soient vendues.

La veuve du peintre et son exécuteur testamentaire s’y opposent et revendiquent les œuvres par le biais d’une « saisie-revendication » au motif que les œuvres n’avaient pas été vraiment données et que c’est au donataire de prouver la donation selon le droit américain.

La Cour de Cassation n’accepte pas ce raisonnement car d’une part, les biens étant situés en France, c’est le droit français qui sera applicable, d’autre part, la veuve et l’exécuteur testamentaire n’ayant pas revendiqué ces œuvres immédiatement après le décès, la possession de celles-ci par le restaurateur, n’était donc pas équivoque.

Moralité, seul un catalogue raisonné et annoté des œuvres d’un auteur permet, au moment de sa mort de connaître : (i) le nombre d’œuvres qu’il a réalisé (et donc de limiter l’apparition de faux sur le marché) ; (ii) le nombre des œuvres qui ont été vendues et à quel prix, ce qui permet de suivre l’évolution de la cote et d’identifier les risques de saturation d’un marché, mais aussi celui (iii) des œuvres données ou prêtées et ainsi de réduire les risques de contentieux entre les héritiers et les «proches» de l’artiste.