LA PLACE DES RESTES HUMAINS DANS LE DOMAINE PUBLIC CULTUREL (2)
Par D le jeudi 17 juin 2010, 19:09 - La plume - Lien permanent
Le crâne de Descartes, la Venus Hottentote et les Têtes Maories.
A titre d’exemple, on pourrait faire application de cette méthode au cas du crâne de René Descartes, de la «Venus Hottentote», et de la tête Maorie de Rouen.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le crâne de René Descartes n’est pas nécessairement, le «vestige d’un sujet de droit déterminé». En effet, René Descartes est inhumé en 1650 au cimetière de Stockholm. En 1667, lorsque ses restes sont rapatriés à Paris on s’aperçoit que sa tête manque. Celle-ci est finalement achetée par le chimiste Jöns Jacob Berzélius qui l’offre en 1821 à la France. Depuis lors elle ferait parti de la collection du Musée de l’Homme. Sauf qu’il existerait cinq autres crânes de René Descartes (1) .
Dans ce cas il s’agirait, juridiquement, de «restes humains» de plus de cent ans, de personne non identifiée mais identifiable (par recherche génétique à partir de ses autres restes inhumés en l’église de Saint-Germain-des-Prés). L’intérêt pour la communauté nationale de ce crâne serait la «fiction» selon laquelle il appartiendrait à l’auteur du «Discours de la méthode». A la fois «relique laïque» (le crâne est le support de l’admiration que l’on peut légitiment vouer à l’Auteur), «vanité» suprême (même le génie n’empêche pas l’homme de mourir) et symbole de l’égalité des hommes (le crâne n’a rien de remarquable, il est le même que celui de chaque homo sapiens, de cro-magnon à aujourd’hui), ce crâne est suffisamment porteur de sens pour que sa place dans les collections nationales soit justifiée.
Pour ce qui est de la «Venus Hottentote», l’analyse objective établirait qu’il s’agit de «restes d’une personne décédée» : Sawtche, dite Saartjie Baartman née aux alentours de 1789 en Afrique du Sud et décédée à Paris le 29 décembre 1815. L’analyse subjective conduirait à remarquer que ces restes furent relégués dans les réserves du musée de l’Homme dans des conditions de conservation qui sont apparues comme douteuse au rapporteur du Sénat (2).
En ce qui concerne leur «sens» et malgré le fait que selon le rapport du sénat ils étaient considérés par certains comme «sans intérêt scientifique», il faudrait remarquer : qu’ils portaient témoignage des pratiques culturelles du peuple Khoïkhoï ainsi que d’une époque et d’une pratique scientifique (celle des travaux de Cuvier et d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire); et qu’ils donnaient un sens aux représentations féminines des «vénus paléolithiques».
Ainsi, plus d’un siècle après le décès de Saartjie Baartman ces «restes humains» sortaient du domaine d’application de la notion de «corps humain» au sens des articles 16-1 du Code Civil et L1121 et s. du Code de la Santé Publique. En revanche, ils pouvaient être qualifiés de «restes de personnes décédées» (art. 16.1.1 du Code civil) devant être traités avec «respect». S'il est établi qu’ils étaient conservés selon les dispositions du «Code de déontologie de l’ICOM pour les musées» et qu’ils étaient «porteurs de sens» alors ces biens avaient toute leur place dans les collections «nationales».
Cela ne s’oppose pas au fait qu’ils puissent être déclassés et «restitués» pour des motifs «Politiques». Ce qui fut le cas avec la loi de 2002. En effet, la France a voulu faire droit à la demande de restitution faite par lettre en date du 6 octobre 2000 par le gouvernement Sud Africain «dans la perspective de la relecture de [son] histoire consécutive à l'abolition du régime d'apartheid" (3).
Le cas de la tête Maori du Musée de Rouen, est assez similaire. En 1875, Monsieur DROUET, transmet par donation (4) au muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la ville de Rouen une «tête dite Maori naturalisée et comportant des tatouages rituels». En l’absence d’identification possible du guerrier tatoué, décapité et naturalisé depuis plus de cent ans, cette tête devrait être considérée comme faisant partie de la catégorie des « restes humains » et donc bénéficier d’une présomption simple d’intégration légitime dans le patrimoine culturel national.
On pourrait alors se demander si l’application de critères subjectifs seraient susceptible de renverser cette présomption.
A cet effet, il convient de remarquer que selon le rapport Richert, «un grand nombre des personnalités (…) ont soutenu que ces têtes momifiées et tatouées ne présentent aucun intérêt scientifique avéré», que «d'après les informations transmises (…) par M. Michel Van Praët, conservateur général du patrimoine, elles n'ont jamais fait l'objet en France, jusqu'à présent, d'analyses scientifiques» et que «pour M. Pascal Picq, paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, rien ne justifie la conservation de ces têtes au regard des méthodes d'anthropologie actuelles».
Mais «l’intérêt scientifique» n’est pas le seul en cause et comme l'a souligné M. Maurice Godelier, ethno-anthropologue spécialiste de l'Océanie, dans ce même rapport «la restitution ne doit pas aboutir à des «trous» dans la connaissance scientifique de l'Humanité dont les musées sont aussi les garants» ; ni «faire disparaître et effacer de nos mémoires un pan de l'Histoire dont elles sont un témoignage» comme le souligne M. Stéphane Martin, président du Musée du Quai Branly.
Or ces têtes sont indéniablement le témoignage d’une époque et d’une civilisation. Elles témoignent de «rites» maori aujourd’hui disparus et de la fascination de l’Occident pour ce qui lui était étranger. Ces têtes sont donc porteuses de «sens». A ce titre, elles ont eu leur place dans les collections publiques comme ambassadrices d’une culture et témoignage d’une époque.
Néanmoins, ces têtes faisant l’objet de «revendication légitime», la représentation Nationale a souhaité, dans un but «politique» déclasser ces biens et les «rendre» à la Nouvelle Zélande.
Ces exemples nous montrent que les restes humains n’entrent pas dans les collections publiques sans raison. Et que, s'il sera possible à la «Commission scientifique nationale des collections», d’appliquer aux restes humains figurant sur inventaires des musées de France, des critères permettant de déterminer si ceux-ci doivent être, ou non, déclassés, le cas de revendications politiques devrait être traité par la «Représentation Nationale».
En effet, on ne saurait imposer à une Commission la responsabilité de décisions, qui, comme la loi de 2010 - qui déclasse des biens entrés dans le domaine public par donation et qui est contraire aux disposition de l’article L 451-7 du Code du Patrimoine qui dispose que «les biens incorporés dans les collections publiques par dons ou legs ne peuvent être déclassés» - , sont susceptibles de donner lieu à des demandes en révocation des donations ayant fait entrer ces têtes dans les collections publiques et à des expropriations des héritiers des donateurs.
De plus, la France pourrait aussi choisir la voie des «présents diplomatiques», des «traités d’amitié», des conventions de prêt ou de dépôt pour concilier des intérêts culturels nationaux opposés. Cela pourrait être plus rapide, avoir un effet diplomatique plus important et créer moins d’incertitudes juridiques que la répétition de lois de circonstance.
(1) « Histoire d'os et
autres illustres abattis » de Clémentine Portier-Kaltenbach, éditions
Lattes.