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jeudi 17 juin 2010
Par D le jeudi 17 juin 2010, 10:43 - La plume
Après la loi de 2002 sur la restitution de la Venus
Hottentote, la loi de 2010 sur le déclassement des têtes Maori pose la question
de la place des «vestiges humains» dans les collections nationales. Or le
«déclassement» de biens entrés dans le Domaine Public est une procédure
juridique lourde qui nécessite de se fonder sur des critères précis. Le droit
français et le Code de déontologie de l’ICOM, permettent d’élaborer une grille
d’évaluation afin de répondre à cette question.
Le Parlement vient
d’adopter, le 4 mai 2010, une loi (1) faisant sortir du «domaine public» français
des «têtes Maori». Sans aborder la question juridique des «restitutions», cette
loi nous interroge sur la place des «restes humains» dans le «domaine public
culturel».
Ainsi, certains ont vu dans
les dispositions de l’article 16-1 du Code Civil sur «l’indisponibilité du
corps humain (2)» et de
l’article 16-1-1 sur le «respect dû au corps humain» après la mort, le moyen de
contester à des «restes humains», la possibilité d’une quelconque
«appropriation» et par là même, l’impossibilité de les inclure dans le «domaine
public culturel"(3).
Pour ce qui est de la
légalité de l’appartenance de «restes humains» aux collections publiques, la
Cour Administrative d’Appel de Douai, dans son arrêt du 24 juillet 2008
(4) a
très justement souligné que les dispositions de l’article 16-1 n’ont «ni pour
objet, ni pour effet de faire obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité
publique sur un reste humain en application des dispositions du Code du
patrimoine». Ce qui revient à dire que ce n’est pas parce que les «restes
humains» seraient insusceptibles d’appropriation qu’ils ne pourraient pas être
intégrés au domaine public : l’eau de mer n’appartient à personne mais l’Etat
exerce néanmoins sa souveraineté sur le « domaine public maritime».
Cette argumentation est
efficace, mais elle ne tranche pas la question de la «nature juridique» des
vestiges humains, ni de leur place dans les collections publiques. Pour cela,
il pourrait être utile d’appliquer cumulativement aux «biens meubles corporels
d’origine humaine» - comme pourraient être juridiquement définis les restes
humains - deux grilles d’analyse : Une analyse objective fondée sur des
catégories juridiques claires, tempérée par une analyse subjective.
Le corps humain, les restes de personnes décédées et les
restes humains.
L’analyse objective pourrait
se fonder sur la distinction, d’un point de vue juridique et à propos de
l’enveloppe corporelle humaine, entre trois notions : «le corps humain», «les
restes de personnes décédées» et «les restes humains».
La notion de «corps humain»
trouve aujourd’hui un support juridique dans les règles de bioéthique qui ont
commandé la rédaction de l’article 16-1 du Code Civil concernant
«l’indisponibilité du corps humain» ou des dispositions relatives à la
recherche biomédicale (ex. art. L1121 et s. du Code de la Santé Publique). Ces
règles ont pour objet, le corps humain vivant ou récemment décédé. Et
l’appartenance à cette catégorie devrait s’opposer à l’entrée de ces biens dans
les collections «culturelles» publiques, pour limiter leur place au seul
domaine de la «recherche scientifique».
Par ailleurs, la notions de
«restes de personnes décédées», trouve sa source dans les dispositions tant
civiles (art. 16.1.1 du Code civil) que pénales (article 225-17 et 225-18 du
Code pénal) relatives aux sépultures. La mention de «personne décédée»
supposant qu’un lien soit établi avec un «sujet de droit» identifié ou
identifiable. L’appartenance à cette catégorie devrait permettre à des
ayants-droits (5) de remettre en cause, sous certaines
conditions, l’intégration de ces «biens» dans les collections «culturelles»
publiques.
Enfin la notion de «restes
humains» regrouperait les «vestiges d’un corps humain», ayant plus de 100 ans,
qui ne peuvent pas être identifiés et dont le régime légal serait celui des
biens archéologiques puisqu’ils répondent à la définition de l’article L 510-1
du Code du patrimoine : «(…) vestiges et autres traces de l'existence de
l'Humanité, dont la sauvegarde et l'étude,(…), permettent de retracer le
développement de l'histoire de l'Humanité (…)» et à celle de l’annexe 1 du
Règlement (CE) No 116/2009 du 18 décembre 2008 : «Objets archéologiques ayant
plus de cent ans d'âge (…)». L’appartenance à cette catégorie devrait poser une
présomption simple (6) de justification de l’intégration de ces
«biens» dans les collections culturelles publiques.
Les critères subjectifs : l’intérêt public, la conservation «normale»
et le «sens»
Une fois que les critères
objectifs auraient été appliqués il conviendrait de faire usage d’une grille de
lecture subjective.
Le premier élément subjectif
consisterait à faire application des dispositions de l’article L622-1 du Code
du patrimoine et à s’assurer que ces «restes» présentent, au point de vue de
l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public.
Le deuxième élément
subjectif devrait se fonder sur la question du «respect». Or, le respect se
manifeste par le souci de ne pas porter atteinte à son objet. De ne pas le
«heurter». Ce qui n’est pas possible, sauf à considérer que ces restes humains
nous renvoient à notre propre Humanité. Et que, par un système de réflexion,
nous devenons alors l’acteur et l’objet du comportement respectueux. Ce qui
nous rapproche de la conception Kantienne du respect comme «sens de
l’Humanité».
Il s’agit donc, de ne pas
adopter vis-à-vis de ces «restes» un comportement qui nous amoindrisse dans
notre Humanité. Le manque de respect consisterait alors à «avilir» ou «réifier»
ces restes humains.
Il conviendrait donc afin de
prouver un comportement respectueux, d’établir deux éléments de fait : d’une
part que la conservation du bien se fait dans des conditions «normales»
correspondant aux critères établis par le «Code de déontologie de l’ICOM pour
les musées» dans ses articles 2.20 (Documentation des collections) ; 2.21
(Protection contre les sinistres) ; 2.22 (Sécurité des collections et des
données associées) ; 2.23 (Conservation préventive) et 2.24 (Conservation et
Restauration des collections). D’autre part, de justifier le caractère
«culturel» de ces «biens» en démontrant qu’ils sont porteurs de «sens» pour la
communauté nationale.
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