Après la loi de 2002 sur la restitution de la Venus Hottentote, la loi de 2010 sur le déclassement des têtes Maori pose la question de la place des «vestiges humains» dans les collections nationales. Or le «déclassement» de biens entrés dans le Domaine Public est une procédure juridique lourde qui nécessite de se fonder sur des critères précis. Le droit français et le Code de déontologie de l’ICOM, permettent d’élaborer une grille d’évaluation afin de répondre à cette question.

Le Parlement vient d’adopter, le 4 mai 2010, une loi (1) faisant sortir du «domaine public» français des «têtes Maori». Sans aborder la question juridique des «restitutions», cette loi nous interroge sur la place des «restes humains» dans le «domaine public culturel».

Ainsi, certains ont vu dans les dispositions de l’article 16-1 du Code Civil sur «l’indisponibilité du corps humain (2)» et de l’article 16-1-1 sur le «respect dû au corps humain» après la mort, le moyen de contester à des «restes humains», la possibilité d’une quelconque «appropriation» et par là même, l’impossibilité de les inclure dans le «domaine public culturel"(3) .

Pour ce qui est de la légalité de l’appartenance de «restes humains» aux collections publiques, la Cour Administrative d’Appel de Douai, dans son arrêt du 24 juillet 2008 (4)  a très justement souligné que les dispositions de l’article 16-1 n’ont «ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité publique sur un reste humain en application des dispositions du Code du patrimoine». Ce qui revient à dire que ce n’est pas parce que les «restes humains» seraient insusceptibles d’appropriation qu’ils ne pourraient pas être intégrés au domaine public : l’eau de mer n’appartient à personne mais l’Etat exerce néanmoins sa souveraineté sur le « domaine public maritime».

Cette argumentation est efficace, mais elle ne tranche pas la question de la «nature juridique» des vestiges humains, ni de leur place dans les collections publiques. Pour cela, il pourrait être utile d’appliquer cumulativement aux «biens meubles corporels d’origine humaine» - comme pourraient être juridiquement définis les restes humains - deux grilles d’analyse : Une analyse objective fondée sur des catégories juridiques claires, tempérée par une analyse subjective.

Le corps humain, les restes de personnes décédées et  les restes humains.

L’analyse objective pourrait se fonder sur la distinction, d’un point de vue juridique et à propos de l’enveloppe corporelle humaine, entre trois notions : «le corps humain», «les restes de personnes décédées» et «les restes humains».

La notion de «corps humain» trouve aujourd’hui un support juridique dans les règles de bioéthique qui ont commandé la rédaction de l’article 16-1 du Code Civil concernant «l’indisponibilité du corps humain» ou des dispositions relatives à la recherche biomédicale (ex. art. L1121 et s. du Code de la Santé Publique). Ces règles ont pour objet, le corps humain vivant ou récemment décédé. Et l’appartenance à cette catégorie devrait s’opposer à l’entrée de ces biens dans les collections «culturelles» publiques, pour limiter leur place au seul domaine de la «recherche scientifique».

Par ailleurs, la notions de «restes de personnes décédées», trouve sa source dans les dispositions tant civiles (art. 16.1.1 du Code civil) que pénales (article 225-17 et 225-18 du Code pénal) relatives aux sépultures. La mention de «personne décédée» supposant qu’un lien soit établi avec un «sujet de droit» identifié ou identifiable. L’appartenance à cette catégorie devrait permettre à des ayants-droits (5) de remettre en cause, sous certaines conditions, l’intégration de ces «biens» dans les collections «culturelles» publiques.

Enfin la notion de «restes humains» regrouperait les «vestiges d’un corps humain», ayant plus de 100 ans, qui ne peuvent pas être identifiés et dont le régime légal serait celui des biens archéologiques puisqu’ils répondent à la définition de l’article L 510-1 du Code du patrimoine : «(…) vestiges et autres traces de l'existence de l'Humanité, dont la sauvegarde et l'étude,(…), permettent de retracer le développement de l'histoire de l'Humanité (…)» et à celle de l’annexe 1 du Règlement (CE) No 116/2009 du 18 décembre 2008 : «Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge (…)». L’appartenance à cette catégorie devrait poser une présomption simple (6) de justification de l’intégration de ces «biens» dans les collections culturelles publiques.

Les critères subjectifs : l’intérêt public, la conservation «normale» et le «sens»

Une fois que les critères objectifs auraient été appliqués il conviendrait de faire usage d’une grille de lecture subjective.

Le premier élément subjectif consisterait à faire application des dispositions de l’article L622-1 du Code du patrimoine et à s’assurer que ces «restes» présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public.

Le deuxième élément subjectif devrait se fonder sur la question du «respect». Or, le respect se manifeste par le souci de ne pas porter atteinte à son objet. De ne pas le «heurter». Ce qui n’est pas possible, sauf à considérer que ces restes humains nous renvoient à notre propre Humanité. Et que, par un système de réflexion, nous devenons alors l’acteur et l’objet du comportement respectueux. Ce qui nous rapproche de la conception Kantienne du respect comme «sens de l’Humanité».

Il s’agit donc, de ne pas adopter vis-à-vis de ces «restes» un comportement qui nous amoindrisse dans notre Humanité. Le manque de respect consisterait alors à «avilir» ou «réifier» ces restes humains.

Il conviendrait donc afin de prouver un comportement respectueux, d’établir deux éléments de fait : d’une part que la conservation du bien se fait dans des conditions «normales» correspondant aux critères établis par le «Code de déontologie de l’ICOM pour les musées» dans ses articles 2.20 (Documentation des collections) ; 2.21 (Protection contre les sinistres) ; 2.22 (Sécurité des collections et des données associées) ; 2.23 (Conservation préventive) et 2.24 (Conservation et Restauration des collections). D’autre part, de justifier le caractère «culturel» de ces «biens» en démontrant qu’ils sont porteurs de «sens» pour la communauté nationale.



(1) Proposition de loi n°455, visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, adoptée par l’assemblée nationale le 4 mai 2010.

(2)L'indisponibilité du corps humain est le concept juridique selon lequel une personne n'est pas propriétaire de son corps et nul autre ne l'est. Ainsi toute transaction portant sur le corps humain est, par principe, nulle.

(3) Rapport n°2447 LE MOAL, 7 avril 2010 ; Rapport n°482 RICHERT, le 23 juin 2009.

(4) CAA Douai, 24 juillet 2008 N° 08DA00405, recueil Lebon

(5)« L'ayant droit » est la personne qui, du fait de sa situation juridique, détient un « droit » sur l’objet défini.

(6) En droit, la « présomption » est une conséquence tirée d'un fait connu pour établir la vraisemblance d'un fait inconnu. Elle est dite « simple » lorsqu’elle peut être renversée par l’établissement d’une « preuve contraire ».